Propriété intellectuelle : Oui SNCF c/ Oui Job : pas de risque de confusion

Notez ce point juridique

Il résulte de la comparaison globale des signes Oui SNCF et Oui Job, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, en ce compris leurs éléments distinctifs et dominants que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.

Appréciation du risque de confusion

Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause.

Caractère distinctif de la marque

Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.

Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.

Différences visuelles

Les deux marques ont en commun la reprise du terme OUI placé en position d’attaque, associé au mot JOB pour le signe contesté et au nom SNCF pour la marque première.

Cependant, visuellement, les signes se différencient par leur second élément verbal et par leur présentation totalement distincte, le signe contesté étant constitué de deux éléments verbaux de couleurs vert et bleu, surmontés d’un élément figuratif de grande taille constitué d’une cercle bleu partiellement ouvert au centre duquel est dessiné une coche, reprenant le même code couleur, et la marque antérieure étant constituée de deux éléments verbaux séparés par un point et différenciés par un contraste de taille et de couleur, d’une palette allant du jaune au rouge pour le mot «OUI», outre que la lettre O est d’une taille supérieure aux autres lettres et est coupée à sa base, le tout formant un ensemble linéaire.

Différences phonétiques

Phonétiquement, les deux signes présentent des rythmes différents (deux syllabes pour le signe contesté et cinq syllabes pour la marque antérieure) et une prononciation dissemblable, étant plus heurtée et saccadée en raison du signe «S/N/C/F» et, plus rapide et plus fluide, pour le signe contesté.

Différences intellectuelles

Intellectuellement, si comme le souligne la requérante, la notion d’affirmation ou d’adhésion se retrouve dans les deux signes en raison du terme commun «OUI», renforcé encore dans le signe querellé par la présence du cercle et de la coche, le signe contesté fait néanmoins référence au travail ou au monde de l’emploi, selon la signification du terme JOB compris comme tel par le public français et intégré dans le langage courant, alors que la marque antérieure renvoie à l’entreprise ferroviaire SNCF et donc au moyen de transport par train, comme l’a justement analysé l’INPI.

Une impression d’ensemble distincte

Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne produisent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes.

Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants.

Ainsi, si le terme «OUI» est distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère distinctif très élevé en ce qu’il comporte une connotation positive, laudative ou d’adhésion à l’égard des termes qui le suivent et est très utilisé dans la langue française.

En outre, si le terme est effectivement mis en avant dans la marque antérieure en raison de sa présentation, l’acronyme qui le suit retiendra encore plus l’attention du consommateur français en qu’il désigne la société fournissant les services visés, il n’en est pas de même dans le signe contesté où le terme OUI, associé au terme JOB, sont de la même taille et sont tout autant perceptibles l’un que l’autre.

Et s’il est vrai que le terme JOB, compris par le consommateur français comme désignant un «travail», apparaît peu ou pas distinctif au regard de certains des services en cause, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes.

Ainsi, c’est à juste titre que l’INPI a retenu que le terme «OUI» ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des services en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité, l’élément figuratif dans le signe contesté étant en outre très présent.

En outre, si la notoriété de la marque antérieure n’est pas contestée dans les domaines du transport ferroviaire ainsi que des réservations de voyage, elle n’est nullement établie pour les «ordinateurs; logiciels; formation, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» invoqués à l’appui du recours, l’utilisation du numérique, de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux étant désormais le fait de toute entreprise commerciale d’un minimum d’envergure comme le relève à juste titre l’INPI. Au demeurant, si la société SNCF VOYAGEURS se présente comme un leader du e-commerce, la cour constate, comme l’INPI, qu’elle justifie commercialiser dans ce cadre des billets de transport notamment ferroviaires et leurs accessoires et non les produits et services revendiqués.

Par ailleurs, le fait que la société SNCF VOYAGEURS I affirme exploiter la marque «OUI» sous diverses déclinaisons est étranger à l’appréciation du risque de confusion entre les marques, le bien fondé d’une opposition s’appréciant uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure et non au regard de ses conditions d’exploitation ou du dépôt d’autres marques non revendiquées dans la procédure d’opposition.

Chaque litige est différent

Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant le terme «OUI», ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/16411 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEK5K
 
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Août 2021 rendue par l’Institut [9] – RG n° OP20-3875
 
DÉCLARANTE AU RECOURS
 
S.A. SNCF VOYAGEURS
 
Société au capital de 147 789 960 euros
 
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 519 037 584
 
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
 
[Adresse 4]
 
[Localité 6]
 
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
 
Assistée de Me Jessica SANDOWSKI de BCTG Avocats, substituant Me Gaëlle BLORET-PUCCI toutes deux de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, toque : T01
 
EN PRESENCE DE :
 
MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INPI
 
 
Représenté par Mme Caroline LE PELTIER, chargée de mission, munie d’un pouvoir général
 
APPELÉ EN CAUSE
 
Monsieur [R] [S]
 
Né le 21 août 1975 à [Localité 7] (ALGERIE)
 
De nationalité française
 
Formateur
 
Demeurant [Adresse 1]
 
[Localité 3]
 
Représenté et assisté de Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente, et Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
 
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre
 
Mme Françoise BARUTEL, conseillère
 
Mme Déborah BOHÉE, conseillère.
 
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON
 
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Monica d’ONOFRIO, avocat général, qui a fait connaître son avis,
 
ARRÊT :
 
Contradictoire
 
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
 
***
 
Vu la décision du 11 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’opposition n° 20-3875 formée le 12 octobre 2020 par la société SNCF VOYAGEURS sur la base de sa marque semi-figurative OUI.SNCF à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe semi-figuratif OUI JOB, déposée le 9 août 2020 par M. [R] [S],
 
Vu le recours formé le 10 septembre 2021 par la société SNCF VOYAGEURS contre cette décision,
 
Vu les conclusions n°2 contenant l’exposé des moyens du recours signifiées via le RPVA le 10 mai 2022 et par lettre recommandée avec accusé de réception à l’INPI, par la requérante qui demande à la cour de:
 
— ANNULER la décision entreprise rendue par M. le Directeur de l’INPI le 11 août 2021 en ce qu’elle a rejeté l’opposition formée par la société SNCF VOYAGEURS à l’encontre de la marque contestée n°4 673 504.
 
— DIRE ET JUGER qu’il existe un risque de confusion entre la marque antérieure n°4 362 930 et la marque contestée n°4 673 504.
 
En conséquence :
 
— DIRE ET JUGER l’opposition formée par la société SNCF VOYAGEURS à l’encontre de la marque contestée n°4 673 504 fondée.
 
En tout état de cause :
 
— DIRE que la décision à intervenir sera notifiée à chacune des parties et à Monsieur le Directeur de l’INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe.
 
Vu les conclusions en réponse n°2 signifiées par le RPVA et lettre recommandée avec accusé de réception le 17 mai 2022 par M. [R] [S] qui demande à la cour de:
 
— RECEVOIR M. [R] [S] en ses écritures, le dire bien-fondé ;
 
En conséquence :
 
— ECARTER des débats les pièces n°26, 27, 31, 33, 34 et 35 produites pour la première fois en cause d’appel par la société SNCF VOYAGEURS ;
 
— REJETER le recours formé par la société SNCF VOYAGEURS à l’encontre de la décision rendue le 11 août 2021 par le Directeur de l’Institut [9] ;
 
En tout état de cause :
 
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS à verser à M. [R] [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
 
— CONDAMNER la société SNCF VOYAGEURS aux entiers dépens.
 
— DIRE que l’arrêt à intervenir sera notifié par le Greffe à Monsieur le Directeur Général de l’Institut [9], aux fins d’inscription au Registre National des Marques.
 
Vu la convocation à l’audience du 24 mai 2022 adressée à la société requérante, à M. [R] [S] et au directeur général de l’INPI par lettres recommandées le 13 octobre 2021,
 
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI,
 
Le conseil de la requérante, le conseil de M. [R] [S] et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions,
 
SUR CE :
 
Le 9 août 2020, M. [R] [S] a déposé la demande d’enregistrement n° 20 4 673 504 pour désigner les services de «Formation» de la classe 41 et de «Conception de systèmes informatiques» en classe 42 portant sur le signe semi-figuratif suivant:
 
Le 12 octobre 2020, la société SNCF VOYAGEURS a formé opposition à cette marque sur la base de sa marque française semi-figurative enregistrée le 19 mai 2017 sous le numéro 4 362 930 pour désigner des produits et services des classes 6, 7, 9, 12, 16, 18, 25, 28, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43 représentée comme suit:
 
Par décision du 11 août 2021, le directeur général de l’INPI a rejeté l’opposition en considérant, nonobstant l’identité ou la similarité des services en cause, que les signes présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles notables et qu’il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine des marques.
 
La société SNCF VOYAGEURS conteste l’analyse retenue par l’INPI soulignant que le terme OUI est distinctif au regard des services en cause et qu’il constitue, dans les deux marques, l’élément dominant, générant ainsi une impression commune, caractérisant un risque de confusion avéré, risque renforcé par la renommée de la marque antérieure mais également par l’existence d’une famille de marques OUI au sein du groupe SNCF.
 
Le directeur général de l’INPI défend le bien fondé de sa décision, retenant que le terme OUI ne constitue pas l’élément distinctif et dominant de chacun des signes, qui produisent une impression d’ensemble distincte, constatant en outre que la notoriété de la marque antérieure n’est pas établie pour les services concernés et qu’il n’existe pas, en conséquence, de risque de confusion entre les signes en cause dans l’esprit du consommateur.
 
M. [R] [S] sollicite d’abord le rejet des pièces communiquées par la SNCF pour la première fois devant la cour. Sur le fond, il insiste sur l’absence de toute similarité entre les signes en cause, et constate que la requérante n’établit pas la renommée de sa marque pour les services en cause. Il juge inopérant le moyen tiré de l’existence d’une famille de marques contenant le terme OUI, le bien fondé d’une opposition devant s’apprécier, selon lui, en tenant compte des signes déposés, indépendamment de l’existence d’autres droits. Il en déduit l’absence de risque de confusion entre les signes en cause.
 
Sur la recevabilité des pièces n°26, 27, 31, 33, 34 et 35 produites par la société SNCF VOYAGEURS
 
La cour rappelle qu’en application des articles L.411-4 alinéa 1 et R.411-19 du code de la propriété intellectuelle, le recours formé à l’encontre d’une décision de délivrance, rejet ou maintien d’un titre de propriété industrielle est un recours en annulation.
 
Elle rappelle en outre qu’un tel recours privé d’effet dévolutif ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision au regard des éléments qui ont été soumis dans le cadre de la procédure administrative et sur le fondement desquels la décision litigieuse a été prise, de sorte que la requérante n’est pas recevable à invoquer au soutien de son recours des pièces qu’elle n’a pas produites au cours de la procédure devant l’INPI, l’irrecevabilité de pièces nouvelles devant la cour d’appel ne méconnaissant pas les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du droit à un procès équitable et du principe de la contradiction.
 
En l’espèce, la société SNCF VOYAGEURS ne conteste pas ne pas avoir produit les pièces °26, 27, 31, 33, 34 et 35 (extraits de son site internet ou de ses pages Twitter, Instagram ou Youtube ou d’une page GOOGLE) dans le cadre de la procédure d’opposition engagée devant l’INPI.
 
Il s’ensuit que les pièces n°26, 27, 31, 33, 34 et 35 doivent être écartées des débats.
 
Sur le bien-fondé du recours
 
Sur la comparaison des produits:
 
La décision n’est pas contestée en ce que l’INPI a retenu que les services de la demande d’enregistrement sont pour certains identiques et pour d’autres similaires aux services invoqués de la marque antérieure.
 
Sur la comparaison des signes :
 
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, le risque étant d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits ou services en cause. Pour déterminer le caractère distinctif de la marque, il convient d’apprécier globalement son aptitude plus ou moins grande à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc son aptitude à distinguer ces produits ou services de ceux des autres entreprises; le caractère distinctif et la renommée de la marque antérieure constituent des facteurs pertinents pour l’appréciation, non pas de la similitude de la marque et du signe en conflit, mais de l’existence d’un lien entre eux dans l’esprit du public.
 
Il convient donc de comparer les signes en litige avant de procéder à l’appréciation du risque de confusion pouvant exister entre eux pour le consommateur.
 
Les deux marques ont en commun la reprise du terme OUI placé en position d’attaque, associé au mot JOB pour le signe contesté et au nom SNCF pour la marque première.
 
Cependant, visuellement, les signes se différencient par leur second élément verbal et par leur présentation totalement distincte, le signe contesté étant constitué de deux éléments verbaux de couleurs vert et bleu, surmontés d’un élément figuratif de grande taille constitué d’une cercle bleu partiellement ouvert au centre duquel est dessiné une coche, reprenant le même code couleur, et la marque antérieure étant constituée de deux éléments verbaux séparés par un point et différenciés par un contraste de taille et de couleur, d’une palette allant du jaune au rouge pour le mot «OUI», outre que la lettre O est d’une taille supérieure aux autres lettres et est coupée à sa base, le tout formant un ensemble linéaire.
 
Phonétiquement, les deux signes présentent des rythmes différents (deux syllabes pour le signe contesté et cinq syllabes pour la marque antérieure) et une prononciation dissemblable, étant plus heurtée et saccadée en raison du signe «S/N/C/F» et, plus rapide et plus fluide, pour le signe contesté.
 
Intellectuellement, si comme le souligne la requérante, la notion d’affirmation ou d’adhésion se retrouve dans les deux signes en raison du terme commun «OUI», renforcé encore dans le signe querellé par la présence du cercle et de la coche, le signe contesté fait néanmoins référence au travail ou au monde de l’emploi, selon la signification du terme JOB compris comme tel par le public français et intégré dans le langage courant, alors que la marque antérieure renvoie à l’entreprise ferroviaire SNCF et donc au moyen de transport par train, comme l’a justement analysé l’INPI.
 
Ainsi, la comparaison globale et objective des signes en cause permet de retenir qu’ils ne produisent pas la même impression d’ensemble, leurs différences visuelles, phonétiques et conceptuelles étant prépondérantes.
 
Cette impression d’ensemble est encore renforcée par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. Ainsi, comme l’a justement relevé l’INPI, si le terme «OUI» est distinctif au regard des services en cause, il ne présente pas pour autant un caractère distinctif très élevé en ce qu’il comporte une connotation positive, laudative ou d’adhésion à l’égard des termes qui le suivent et est très utilisé dans la langue française. En outre, si le terme est effectivement mis en avant dans la marque antérieure en raison de sa présentation, l’acronyme qui le suit retiendra encore plus l’attention du consommateur français en qu’il désigne la société fournissant les services visés, il n’en est pas de même dans le signe contesté où le terme OUI, associé au terme JOB, sont de la même taille et sont tout autant perceptibles l’un que l’autre. Et s’il est vrai que le terme JOB, compris par le consommateur français comme désignant un «travail», apparaît peu ou pas distinctif au regard de certains des services en cause, il participe néanmoins de l’impression d’ensemble différente produite par les deux signes.
 
Ainsi, c’est à juste titre que l’INPI a retenu que le terme «OUI» ne retiendra pas, à lui seul, l’attention du consommateur des services en cause au sein du signe contesté, ce dernier étant perçu dans sa globalité, l’élément figuratif dans le signe contesté étant en outre très présent.
 
En outre, si la notoriété de la marque antérieure n’est pas contestée dans les domaines du transport ferroviaire ainsi que des réservations de voyage, elle n’est nullement établie pour les «ordinateurs; logiciels; formation, conception et développement d’ordinateurs et de logiciels» invoqués à l’appui du recours, l’utilisation du numérique, de l’intelligence artificielle et des réseaux sociaux étant désormais le fait de toute entreprise commerciale d’un minimum d’envergure comme le relève à juste titre l’INPI. Au demeurant, si la société SNCF VOYAGEURS se présente comme un leader du e-commerce, la cour constate, comme l’INPI, qu’elle justifie commercialiser dans ce cadre des billets de transport notamment ferroviaires et leurs accessoires et non les produits et services revendiqués.
 
Par ailleurs, le fait que la société SNCF VOYAGEURS I affirme exploiter la marque «OUI» sous diverses déclinaisons est étranger à l’appréciation du risque de confusion entre les marques, le bien fondé d’une opposition s’appréciant uniquement au regard des droits conférés par l’enregistrement de la seule marque antérieure et non au regard de ses conditions d’exploitation ou du dépôt d’autres marques non revendiquées dans la procédure d’opposition.
 
Enfin, si l’INPI ou certaines juridictions, dans le cadre d’autres contentieux, ont pu retenir des similitudes entre certains signes reprenant le terme «OUI», ces décisions ne sauraient être transposables, dès lors que chaque litige diffère au regard tant de la comparaison des signes que des produits et services visés, à la lumière de tous les facteurs pertinents et propres à chaque cas d’espèce.
 
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de l’ensemble des critères pertinents au cas d’espèce, en ce compris leurs éléments distinctifs et dominants que leurs dissemblances sur les plans visuel, phonétique et conceptuel n’entraînent aucun risque de confusion pour le consommateur concerné par les produits et services désignés, d’attention moyenne, normalement informé, raisonnablement attentif et avisé, qui ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ou à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
 
Le recours contre la décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être rejeté et la société SNCF VOYAGEURS condamnée à verser à M. [R] [S] une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS,
 
LA COUR,
 
Par arrêt contradictoire,
 
Ecarte des débats les pièces N°26, 27, 31, 33, 34 et 35 de la société SNCF VOYAGEURS ;
 
Rejette le recours formé par la société SNCF VOYAGEURS à l’encontre de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle du 11 août 2021 sous le n° OPP 20-3875,
 
Condamne la société SNCF VOYAGEURS à verser à M. [R] [S] une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 
 
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