Propriété intellectuelle : Pas de vente d’oeuvre d’art en usufruit

Notez ce point juridique

L’épouse d’un artiste décédé, qui n’était bénéficiaire que de l’usufruit légal du conjoint survivant et donc sans droit de propriété propre sur un tableau, l’existence d’une donation au dernier vivant ou d’un testament en sa faveur qui aurait porté sur ce bien n’étant de la part des appelants qu’une pure hypothèse qu’aucune preuve ni aucun commencement de preuve ne viennent étayer, n’est pas en droit de le vendre sans l’accord de l’indivision.  

Droits de l’épouse de l’artiste

Les circonstances du décès de l’artiste, accidentellement, à un âge – 37 ans – qui n’est pas celui des préoccupations successorales personnelles, laissent aisément supputer qu’il n’avait pris encore aucune disposition de cette nature, étant d’ailleurs parfaitement invraisemblable, si tel avait été le cas, que son épouse n’ait pas fait valoir des droits dont elle aurait nécessairement été informée soit directement, soit à tout le moins par le notaire de famille.

Tableau en propriété indivise  

C’est de manière tout aussi pertinente que les premiers juges ont ensuite pu tirer de la présence continue du tableau dans la famille depuis 1825, qu’il était la propriété indivise des trois héritiers de l’artiste.

Le tribunal, retenant qu’il n’était pas contesté que le tableau litigieux appartenait aux héritiers au moment du décès de l’artiste, et constatant au vu des dispositions de l’acte de partage partiel de sa succession que l’épouse n’avait jamais été qu’usufruitière du quart des biens de cette succession, en a conclu qu’en dépit de l’absence de production d’un inventaire des biens et de la déclaration de succession, la preuve de la propriété sur le bien revendiqué était suffisamment rapportée, les rendant titulaires d’une action, imprescriptible, en revendication.

l’inventaire de 1966.

Mauvaise foi de l’usufruitier

L’acte authentique de partage (inventaire), qui fait foi jusqu’à inscription de faux en date du 1er juillet 1966, ne mentionne pas le tableau litigieux, ce qui démontre qu’il n’a jamais fait partie de la succession : sont ainsi mis à mal à la fois le droit de propriété auquel prétendent l’intimé et la bonne foi que lui a prêté les premiers juges.

Responsabilité de l’acheteur, professionnel du monde de l’art

Dès lors, le fait que l’acheteur, professionnel du monde de l’art, ait traité cette opération avec l’épouse seule, hors la présence de ces enfants majeurs et sans s’enquérir, a minima, de la nécessité d’un accord de leur part pour y procéder, établit au contraire une volonté délibérée de les maintenir dans l’ignorance du transfert de possession, cette confidentialité voulue étant confirmée par l’absence de tout document contractuel consacrant ce transfert, et par l’abstention absolue et prolongée de toute présentation publique de l’oeuvre qui, même si le vendeur avait latitude d’utiliser le bien selon sa convenance, ne laisse pas d’étonner de la part d’un marchand d’art, relativement à une oeuvre de qualité, d’un intérêt artistique accru par sa nature de copie exécutée par un élève que le maître a accepté de signer, qu’il aurait eu tout intérêt à exposer pour la notoriété de son activité commerciale, ce choix antinomique du comportement qu’il aurait pu avoir en tant que propriétaire caractérisant l’équivoque de sa possession.

La cour, accueillant l’appel incident des héritiers sur ce point, retient en conséquence que la possession de l’acheteur dont se prévalent les appelants n’a pas les qualités utiles prévues par les dispositions de l’article 2261 du code de procédure civile, d’où résulte, par motifs substitués, la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions relatives à la restitution du tableau litigieux, sans qu’il y soit par suite nécessaire de revenir sur l’examen de la durée de cette possession, en lien avec la bonne ou la mauvaise foi de l’acheteur et avec la date, contestée, à laquelle la prise de possession est intervenue.

En obtenant le transfert de possession de la part de l’épouse dans les conditions plus haut rappelées, sans vérifier qu’elle avait bien qualité pour l’effectuer, alors qu’en sa qualité d’ami du couple il ne pouvait qu’en suspecter l’absence, et qu’en tant que professionnel, revendiquant lui-même sa propre expertise, il ne pouvait ignorer ni son obligation de vigilance à cet égard, ni la valeur de l’oeuvre en question, ce qui ne pouvait que renforcer ladite obligation, le professionnel de l’art a, ainsi qu’en a jugé le tribunal, incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis des héritiers, auxquels cette faute a porté préjudice

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 11 JANVIER 2022

 
 
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14062 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ5P
 
 
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/18485
 
APPELANTS
 
Monsieur D E
 
Né le […] à Boulogne-Billancouet
 
[…]
 
10065 New-York (Etats-Unis)
 
Monsieur F G
 
Agissant es-qualités de légataire universel d’H E, décédé le […]
 
Né le […] à […]
 
[…]
 
[…]
 
 
Tous deux représentés et assistés de Me Adeline LATRILLE, avocate au barreau de PARIS; toque : B359
 
INTIMÉS
 
Madame Y C-B
 
Née le […] à […]
 
[…]
 
[…]
 
Madame Z C-B
 
Née le […] à […] […]
 
[…]
 
Monsieur T C-B
 
Né […] à Neuilly-sur-Seine
 
[…]
 
[…]
 
 
Tous trois représentés par Me Francine HAVET, avocate au barreau de PARIS, toque : D1250
 
 
Assistés de Me Claire HOCQUET de la SCP RAPPAPORT HOCQUET SCHOR, avocate au barreau de PARIS, toque : P0329
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre chargée du rapport et Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
 
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
 
Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre
 
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
 
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
 
Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT
 
ARRÊT :
 
 
– contradictoire
 
 
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
 
 
– signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Sarah-Lisa GILBERT, Greffière présente à la mise à disposition.
 
* * * * *
 
 
La famille B, qui constitue une longue lignée d’imprimeurs-libraires, graveurs, fondeurs et amateurs d’art, a entretenu des liens particuliers avec le peintre Quinsac Monvoisin dont elle a acquis plusieurs oeuvres, notamment une copie, exécutée par l’une de ses élèves I J, et signée par lui, du tableau ‘Télémaque et Eucharis’, dont l’artiste avait réalisé l’original en 1818.
 
Resté dans la famille C-B depuis son acquisition, ce ‘ Télémaque et Eucharis ‘ ayant appartenu en dernier lieu à K C-B décédé en 1965, s’est ensuite trouvé au domicile de son fils S C-B , lui même décédé accidentellement en 1966, laissant pour lui succéder, son épouse, L M et ses trois enfants, Y, Z et T C-B, alors âgés respectivement de 4 ans, 3 ans et 13 jours.
 
L M, remariée avec N A le […], a cédé le tableau en 1982 ou 1985 – cette date étant discutée entre les parties – ainsi que plusieurs meubles anciens, à O E, antiquaire à Paris.
 
 
Apprenant cette cession, ses enfants – ci-après les consorts C-B -, suivant courrier du 17 décembre 2013, ont fait demander par leur conseil à M. D E, fils de O E lui même décédé le 3 janvier 2009, la restitution du tableau, demande qui leur a été refusée en réponse le 18 décembre 2013, le conseil de M. D E les renvoyant à régler directement ce problème avec leur mère en tant que seule responsable juridiquement de la situation.
 
 
Les consorts C-B ont alors, suivant acte du 8 décembre 2014, fait assigner M. D E devant le tribunal de grande instance -aujourd’hui tribunal judiciaire – de Paris , aux fins d’obtenir la restitution de l’oeuvre, instance à laquelle ils ont ultérieurement appelé en intervention H E, autre héritier de O E, dont le décès est également advenu, l’instance ayant alors été reprise en son nom par son légataire universel M. F G.
 
 
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal saisi
 
 
– a condamné solidairement M. D E et M. F G à restituer le tableau « Télémaque et Eucharis », signé ‘X R’ aux consorts C-B, indivisaires, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement et, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
 
 
– a dit que l’astreinte courrait pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour les consorts C-B, à défaut de restitution, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive,
 
 
– a condamné in solidum M. D E et M. F G à verser aux consorts C-B, indivisaires, la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
 
 
– a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
 
 
– a condamné M. D E et M. F G à verser aux consorts C-B, indivisaires, la somme 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– les a condamnés in solidum aux entiers dépens,
 
 
– a ordonné l’exécution provisoire.
 
 
Par déclaration du 10 juillet 2019, M. D E et M. F G ont interjeté appel de cette décision.
 
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 20 septembre 2021, M. D E et M. F G demandent à la cour
 
 
Sur l’action en revendication,
 
 
A titre principal,
 
 
– de juger que les consorts C-B n’établissent pas leur droit de propriété,
En conséquence,
 
 
– d’infirmer le jugement sur ce point,
 
 
Ce faisant,
 
 
– de les débouter de leur action en revendication,
 
 
A titre subsidiaire,
 
 
– de juger que le tableau litigieux ne constitue pas un souvenir de famille,
 
 
– de juger que O E est entré en possession du tableau de bonne foi,
 
 
– de juger que la possession de O E et, par suite, la leur, n’est pas viciée,
 
 
En conséquence,
 
 
– d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
 
 
Ce faisant,
 
 
– de juger que la propriété de l’oeuvre a été acquise par prescription par O E,
 
 
A titre encore plus subsidiaire,
 
 
Si, par extraordinaire, la cour n’infirmait pas le jugement entrepris quant à la prétendue mauvaise foi de O E,
 
 
– de juger que la propriété de l’oeuvre a été, en tout état de cause, définitivement acquise par prescription par O E ou, par suite indivisément par eux,
 
 
Sur la demande en inopposabilité du contrat de vente,
 
 
– de juger que la demande est infondée en droit,
 
 
Sur l’action oblique en nullité du contrat,
 
 
A titre principal,
 
 
– de juger que l’action oblique en nullité du contrat de vente est éteinte par prescription,
 
 
– de juger que les consorts C-B n’ont pas qualité pour agir en nullité de la vente sur le fondement de l’action oblique,
 
 
En conséquence,
 
 
– de les déclarer irrecevables en leur demande,
 
 
A titre subsidiaire,
 
 
– de juger qu’un contrat de vente est intervenu entre O E et L M -A,
 
 
– de juger que L M -A avait pleine capacité pour conclure ce contrat,
– de juger que la cause du contrat de vente n’est entachée d’aucune illicéité en ce qu’elle n’est contraire ni à la loi, ni à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
 
 
– de juger que le consentement de L M -A n’a pas été vicié par erreur,
 
 
– de juger que le consentement de L M -A n’a pas été surpris par dol,
 
 
En conséquence,
 
 
– de débouter les consorts C-B de leur action en nullité du contrat,
 
 
A titre encore plus subsidiaire, si la nullité du contrat de vente était prononcée,
 
 
– d’ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur internationale actuelle de l’oeuvre litigieuse, afin de permettre des restitutions réciproques,
 
 
Sur l’action paulienne,
 
 
A titre principal,
 
 
– de juger que les consorts C-B n’étaient pas créanciers de L M -A au moment de la vente,
 
 
– de les juger contradictoires dans leurs prétentions,
 
 
En conséquence,
 
 
– de déclarer leur demande irrecevable à leur encontre,
 
 
A titre subsidiaire,
 
 
– de juger que O E n’a commis aucun acte de complicité d’une éventuelle fraude de L A à l’égard de ses enfants,
 
 
En conséquence,
 
 
– de débouter les consorts C-B de leur action paulienne,
 
 
Sur la demande en dommages et intérêts,
 
 
– d’infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser aux consorts C-B, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
 
 
Ce faisant,
 
 
– de juger qu’aucune faute n’a été commise par O E,
 
 
– de juger que les consorts C-B ne justifient pas du préjudice qu’ils allèguent,
 
 
En conséquence,
 
 
– de les débouter de leur demande indemnitaire,
 
 
Par ailleurs,
– de confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’ordonner la publication de la décision à intervenir,
 
 
En tout état de cause,
 
 
– d’ infirmer le jugement en ce qu’il les a condamnés à verser aux consorts C-B, 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
En conséquence,
 
 
– d’ordonner leur remboursement de la somme de 30 000 euros, somme versée en vertu de l’exécution provisoire,
 
 
Par ailleurs,
 
 
– de condamner les consorts C-B à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
– de condamner les consorts C-B en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, dont distraction au profit de Me Jean Latrille, avocat à la cour, pour ceux le concernant.
 
Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposés le 29 septembre 2021, les consorts C-B demandent à la cour
 
 
– d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 21 septembre 2021,
 
 
– de juger recevables les présentes écritures et communication de la pièce N°30,
 
 
– de prononcer une nouvelle ordonnance de clôture à l’audience,
 
 
A défaut,
 
 
– de rejeter des débats les conclusions signifiées le 20 septembre 2021 dans l’intérêt des appelants,
 
 
– de les recevoir en leur appel incident,
 
 
– de juger recevable l’action en revendication,
 
 
-de constater leur qualité de propriétaires du tableau intitulé « Télémaque et Eucharis » signé « X R », en leur qualité de seuls héritiers de leur père,
 
 
A titre principal,
 
 
– de juger que la nature de souvenir de famille du tableau litigieux s’oppose à la prescription acquisitive par voie de possession opposée par les défendeurs à l’action en revendication,
 
 
– de juger que O E n’a jamais possédé le tableau litigieux de bonne foi,
 
 
– et sur ce point particulier, réformant la décision de première instance, de juger aussi qu’il n’a jamais possédé de façon non équivoque, publique et à titre de propriétaire, situation faisant obstacle à la prescription acquisitive,
 
 
– de juger qu’il n’apporte pas la preuve d’une possession trentenaire,
 
 
Par conséquent,
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé l’action en revendication bien fondée,
 
 
– de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné solidairement M. D E et M. F G à leur restituer le tableau « Télémaque et Eucharis » signé « X R »
 
 
– de condamner solidairement M. D E et M. F G, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à leur restituer le tableau intitulé « Télémaque et Eucharis » signé « X R » dans les quinze jours de la signification de l’arrêt à intervenir,
 
 
– d’ordonner la mainlevée du séquestre et la restitution du tableau entre leurs mains par la société Art Transit International, séquestre désigné conjointement par les parties et par l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris en date du 23 août 2019,
 
 
A titre subsidiaire,
 
 
– de leur déclarer inopposable l’opération illicite au moyen de laquelle L M- A a pu être amenée à remettre le tableau litigieux entre les mains de O E, et de condamner solidairement M. D E et M. F G, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à leur restituer le tableau intitulé « Télémaque et Eucharis » signé « X R»,
 
 
– en conséquence, d’annuler la convention par laquelle L M-A a pu être amenée à remettre le tableau litigieux entre les mains de O E et de condamner solidairement M. D E et M. F G, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à leur faire retour le tableau intitulé « Télémaque et Eucharis » signé « X R »,
 
 
A titre infiniment subsidiaire,
 
 
– de les recevoir en leur action paulienne,
 
 
– de constater que c’est en fraude à leurs droits et sous l’influence des manipulations de O E qui en est le véritable instigateur qu’ils ont été dépossédés de leur bien,
 
 
– en conséquence, de juger inopposable à eux l’acte frauduleux au moyen duquel le tableau signé « X R » a été remis à O E et de condamner solidairement M. D E et M. F G, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à leur restituer le tableau intitulé « Télémaque et Eucharis » signé « X R »,
 
 
Sur le préjudice et sa réparation,
 
 
– de constater qu’ils ont été privés de la jouissance de leur tableau depuis 1985 soit maintenant pendant plus de 30 ans,
 
 
– de constater que les circonstances qui ont conduit O E à obtenir de L M-A le tableau « Télémaque et Eucharis » sont le résultat d’une manoeuvre frauduleuse commise par O E au détriment de leur droit de propriété ce qui constitue une faute sur le fondement de l’article 1382 ancien aujourd’hui 1240 du code civil ouvrant droit à réparation,
 
 
En conséquence, et réformant le jugement sur ce point,
 
 
– de condamner solidairement M. D E héritier et ayant droit de O E et M. F G en sa qualité de légataire universel d’H E, héritier et ayant droit de O E, à leur payer une indemnité de 225 000 euros en réparation du préjudice causé toutes causes confondues,
 
 
– à titre de réparation complémentaire, d’ ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans les revues suivantes aux frais des appelants : « La gazette de l’Hôtel Drouot » et le « Journal des Arts »,
 
 
– de débouter M. D E et M. F G de l’ensemble de leurs prétentions et demandes,
 
 
– de confirmer la décision en ce qu’elle a condamné les appelants à leur payer à la somme de 15000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
 
 
Et y ajoutant,
 
 
– de les condamner à leur payer la somme de 30 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions en cause d’appel,
 
 
– de les condamner en tous les dépens de première instance et d’appel.
 
SUR CE
 
Sur le report de l’ordonnance de clôture
 
 
Dans le cadre de la mise en état de la procédure, les parties ont échangé plusieurs jeux d’écritures, les dernières conclusions des appelants ayant été notifiées par Rpva le 20 septembre 2021, soit tardivement au regard de la date de l’ordonnance de clôture rendue le lendemain 21 septembre, interdisant aux intimés d’y répondre avant celle-ci.
 
 
Les intimés ont cependant conclu en réponse le 29 septembre 2021, et sollicitent le report de l’ordonnance de clôture en invoquant comme cause grave la nécessité de répondre à un moyen nouveau soulevé par les appelants avec, à l’appui, une pièce nouvelle produite in extremis.
 
 
En considération de l’accord exprimé par les parties à l’audience, cette demande sera accueillie et l’ordonnance de clôture reportée à la date de ladite audience, soit au 20 octobre 2021.
 
 
A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de ‘juger’ formulés par les parties dans le dispositif de leurs écritures ne constituent qu’un rappel, superflu, des moyens invoqués à l’appui des demandes et discutés dans les motifs, et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte qu’il ne sera pas répondu sur ces points au dispositif du présent arrêt.
 
Sur la qualité de propriétaire des consorts C-B, fondant leur revendication
 
 
Le tribunal, retenant qu’il n’était pas contesté que le tableau litigieux appartenait à S C-B au moment de son décès, et constatant au vu des dispositions de l’acte de partage partiel de sa succession que L M-A n’avait jamais été qu’usufruitière du quart des biens de cette succession, en a conclu qu’en dépit de l’absence de production d’un inventaire des biens et de la déclaration de succession, la preuve de la propriété des consorts B sur le bien revendiqué était suffisamment rapportée, les rendant titulaires d’une action, imprescriptible, en revendication.
 
M. D E et M. F G soutiennent au contraire que la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, qui leur incombe, n’est pas faite, dès lors que
 
-l’acte de partage partiel réalisé en novembre 1999, soit 33 ans et 10 mois après le décès de S C-B, énonce les droits de L M-A sur la seule base des dispositions légales applicables, sans certitude de ce qu’elle n’ait pu être bénéficiaire d’une donation au dernier vivant ou d’un testament, l’absence d’acte de notoriété établi au moment du décès privant de toute certitude sur la réalité des volontés de son conjoint.
 
 
– le seul fait, affirmé mais non démontré par L M-A, que S C-B aurait été propriétaire du tableau litigieux de son vivant, ne suffit à établir ni qu’il en était toujours propriétaire à son décès, ni que ses enfants en auraient hérité, aucun élément versé au débat ne permettant donc de considérer de manière certaine qu’elle n’aurait pas été elle-même la propriétaire du tableau qu’elle a vendu à O E.
 
 
– contrairement à ce qu’ils soutiennent, les intimés ne se sont pas empressés de faire toutes diligences pour retrouver les documents manquants relatifs à la succession de leur père, comme a cru à tort pouvoir l’affirmer le tribunal ; en particulier, s’ils ont fait des démarches pour obtenir une déclaration de succession qui s’est révélée inexistante, ils ne se sont nullement préoccupés d’obtenir l’inventaire des meubles que cependant leur notaire détenait, et qu’ils n’ont produit que très tardivement, en septembre 2021, soutenant l’avoir finalement obtenu tout simplement des mains de leur mère.
 
 
– or force est de constater que cet inventaire, en date du 1er juillet 1966, ne mentionne pas le tableau litigieux, ce qui démontre qu’il n’a jamais fait partie de la succession de S C B : sont ainsi mis à mal à la fois le droit de propriété auquel prétendent les intimés et la bonne foi que leur ont prêtée les premiers juges.
 
 
– l’explication fournie par les consorts C- B, selon laquelle cette absence tiendrait au fait que le tableau n’est arrivé dans la succession de leur père qu’en 1975, après partage définitif de la succession de leurs grands-parents, et ne pouvait donc être inventorié en 1966 au domicile familial puisqu’il ne s’y trouvait pas, n’est pas valable : en effet, d’autres biens, venus à la succession de leur père dans les mêmes conditions, figurent sur cet inventaire, ce qui démontre qu’un partage de fait avait déjà eu lieu avant le règlement successoral de 1975, et au demeurant, l’inventaire de 1966 n’a été clôturé que le 12 février 1976, soit postérieurement à ce règlement.
 
 
– en outre, dans sa lettre adressée à ses enfants le 28 février 2014, L M-A affirme que son conjoint possédait ce tableau au moment de son décès, en sorte que soit telle était la situation, et le tableau devrait en ce cas figurer dans l’inventaire, soit ce n’est pas le cas, et le tribunal a été alors trompé, les intimés ne pouvant se prévaloir d’aucun droit de propriété.
 
 
-le fait qu’un ancêtre de S C-B ait acquis le tableau litigieux ne peut suffire à établir qu’il soit parvenu à ses descendants.
 
 
Les consorts C-B soutiennent avoir la qualité de propriétaires de l’oeuvre litigieuse, dont ils ont hérité au décès de leur père auquel elle appartenait sans que leur mère, mariée sous le régime de la séparation de biens avec leur père dont le décès remonte à une date à laquelle le conjoint survivant n’était pas considéré héritier, ait eu sur ce tableau d’autre droit que celui de son usufruit légal du quart, l’acte de partage de 1999 étant dépourvu d’incidence sur cet état de fait puisqu’il ne concerne que certains biens immobiliers de la succession.
 
 
Quant à l’inventaire de 1966, l’acte authentique de partage, qui fait foi jusqu’à inscription de faux, n’en fait aucune mention, et ni son défaut de production, ni le fait que, finalement produit, il ne fasse pas référence au tableau, n’ont d’influence sur leur droit de propriété dès lors qu’inventorié ou non, le tableau faisait à l’évidence partie de la succession de leur père. En attestent sans aucune équivoque des documents retrouvés au domicile de leur mère au décès de celle-ci, survenu le 15 avril 2020, d’où résulte qu’à son décès, leur père n’était que nu propriétaire, pour un tiers avec ses frère et soeur, de l’oeuvre, dont sa mère avait l’usufruit, en sorte qu’il ne pouvait ni en faire don à son épouse, ni le lui léguer.
Lorsque O E l’a accaparé, L M- A n’en était donc que détentrice, du fait de son attribution à la succession de leur père dans le partage définitif de la succession de leur grand père, et pour le compte de celle-ci.
 
 
Bien que les circonstances et conditions de la remise du tableau à O E par L M
 
 
-A soient ignorées, faute de production aux débats du moindre document qui viendrait les préciser, il est cependant constant que cette remise a eu lieu au domicile de celle-ci, les premiers juges s’étant fondés sur un ensemble d’éléments de fait pour considérer, d’une part, qu’elle n’en était pas elle même propriétaire, d’autre part, que ses enfants, actuels intimés à titre principal, l’étaient pour l’avoir trouvé dans la succession de leur père.
 
 
C’est à juste titre que le tribunal a pu retenir que L M-A n’était bénéficiaire que de l’usufruit légal du conjoint survivant et donc sans droit de propriété propre sur le tableau litigieux, l’existence d’une donation au dernier vivant ou d’un testament en sa faveur qui aurait porté sur ce bien n’étant de la part des appelants qu’une pure hypothèse qu’aucune preuve ni aucun commencement de preuve ne viennent étayer. Au contraire, les circonstances du décès de S C B, accidentellement, à un âge – 37 ans – qui n’est pas celui des préoccupations successorales personnelles, laissent aisément supputer qu’il n’avait pris encore aucune disposition de cette nature, étant d’ailleurs parfaitement invraisemblable, si tel avait été le cas, que son épouse n’ait pas fait valoir des droits dont elle aurait nécessairement été informée soit directement, soit à tout le moins par le notaire de famille.
 
 
C’est de manière tout aussi pertinente que les premiers juges ont ensuite pu tirer de la présence continue du tableau dans la famille C B depuis 1825, et de l’affirmation en ce sens de L M A dans son courrier du 28 février 2014, qu’ il était la propriété indivise des trois héritiers de S C B.
 
 
En effet, même si ce courrier de L M A a manifestement été rédigé pour les besoins de l’instance initiée par ses enfants contre les ayant droits de O E, pour autant il n’y a pas lieu de suspecter la véracité de cette affirmation, le fait que le tableau fasse partie de la succession de son défunt mari étant la seule explication au fait qu’il ait pu se trouver à son domicile.
 
 
Au demeurant, le fait est aujourd’hui en tant que de besoin confirmé par le testament établi en 1965, peu avant son décès, par K C-B leur grand père et ses codicilles, tardivement découverts par les intimés, sans que leur retard à en faire état, comme à produire l’inventaire mobilier de la succession de leur père, soit démonstratif de la mauvaise foi que leur reprochent les appelants, leur très jeune âge au moment du décès brutal de leur père suffisant à expliquer qu’ils n’aient été détenteurs d’aucune information, mais aussi que leur mère n’ait pas tenu à les leur fournir, et qu’il leur ait donc fallu attendre son décès pour en récupérer certains éléments.
 
 
Dans ce contexte, l’absence du tableau à l’inventaire de 1966 achevé en 1975, soit qu’il n’ait pas encore été récupéré par la succession de S C-B à cette date, soit qu’il ait été volontairement ou involontairement omis dudit inventaire, ne vaut pas preuve de ce qu’il n’appartenait pas à la succession, ce qu’au demeurant d’ailleurs, les appelants ne mettent en doute que pour les besoins de la cause, les termes de la réponse de leur conseil à la demande amiable de restitution montrant que O E, en prenant possession du tableau chez Mme M-A, avait pleine conscience de ce qu’il appartenait à la famille C-B.
 
 
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a jugé les intimés propriétaires du tableau litigieux et par conséquent recevables à le revendiquer entre les mains des ayant droits du possesseur initial O E.
 
Sur l’efficacité de la possession de O E
 
Face aux prétentions des ayants droit de O E au bénéfice d’une prescription acquisitive qui ferait obstacle à l’action en revendication des consorts C-B, le tribunal a en premier lieu considéré que le tableau litigieux, constituant un souvenir de famille sans que la tardiveté de l’exercice de l’action des consorts C-B ne puisse remettre ce fait en cause, était insusceptible d’être acquis par possession.
 
Procédant cependant ‘à titre surabondant’ à l’examen des caractères de cette possession au regard des dispositions de l’article 2261 du code civil, les premiers juges ont considéré que si elle ne découlait pas de menaces ou de violences qu’aurait exercées O E et n’était ni clandestine, ni équivoque, elle n’avait en revanche pas été acquise de bonne foi, en sorte que son effet acquisitif supposait qu’elle soit trentenaire, et à cet égard, ils ont retenu que l’entrée en possession ayant eu lieu en 1985, l’assignation, délivrée le 8 décembre 2014, avait interrompu le cours de la prescription avant ce terme, de telle sorte qu’elle n’était pas acquise.
 
M. D E et M. F G contestent le caractère de bien de famille du tableau litigieux, soutenant que le fait qu’un bien meuble présente un caractère historique et fasse l’objet d’une possession continue par une famille déterminée ne suffit pas à justifier d’une valeur morale telle qu’il puisse être qualifié de souvenir de famille, cette qualification ne pouvant non plus découler de la seule existence de relations entre le peintre X et la famille B, alors qu’en outre le tableau lui même avait été totalement oublié jusqu’en 2013, soit pendant plus de trente ans après sa vente, qu’ils situent non en 1985, mais en 1982.
 
 
Ils demandent par ailleurs que la cour confirme la conformité de la possession de leur ayant cause aux conditions de l’article 2261 du code civil, car elle a été continue, paisible, publique, l’acquisition de l’oeuvre n’ayant jamais été dissimulée, et non équivoque, puisque l’acquisition, faite par O E en vertu d’un contrat de vente et à titre personnel, a toujours été exposée à son domicile.
 
 
Ils contestent enfin que O E soit entré de mauvaise foi en possession du tableau, alors que les éléments versés au débat ne permettent pas d’établir qu’il aurait eu connaissance, au moment où il a acquis l’oeuvre litigieuse auprès de L M-A, de ce que cette ‘uvre ne pouvait qu’appartenir à la famille B.
 
 
Ils soutiennent enfin à titre subsidiaire que si la cour devait néanmoins retenir sa mauvaise foi, elle ne pourrait que relever qu’il a définitivement acquis la propriété de l’oeuvre par prescription à l’expiration d’un délai de cinq ans suite à la vente, intervenue en 1982, et, encore plus subsidiairement
 
 
– qu’à tout le moins, même en retenant la nécessité d’une prescription trentenaire, le délai de trente ans était échu en 2012, soit antérieurement à l’assignation en revendication à l’encontre de M. D E, intervenue en 2014,
 
 
– qu’encore, même à considérer que la vente est intervenue en 1985, la cour ne pourrait que constater que le délai de prescription acquisitive de trente ans a expiré en 2015, date à laquelle H E avait acquis la propriété de sa part indivise de l’oeuvre, de sorte qu’aucune action en revendication ne pouvait plus être intentée à son encontre à la date à laquelle il a été appelé en intervention forcée, le 23 septembre 2016.
 
 
Les consorts C-B soutiennent que l’oeuvre litigieuse transmise de génération en génération, attachée à l’histoire familiale des consorts C-B et à la mémoire de S C-B, est un souvenir de famille ;
 
 
Appelants incidents quant à l’appréciation portée par le tribunal sur les caractères de la possession revendiquée, ils soutiennent que du fait du statut de marchand d’art de O E, cette possession ne peut être considérée comme non équivoque, de même qu’il ne peut s’agir d’une possession publique alors qu’en 24 ans d’appropriation, son possesseur n’a pas exposé l’oeuvre une seule fois ;
 
 
Ils demandent la confirmation de la décision dont appel en ce qu’elle a retenu la mauvaise foi de O E et la date de 1985 pour la réalisation de la vente, en sorte que la prescription, pour autant qu’elle soit opérante, n’est pas acquise, l’effet interruptif de l’assignation ayant joué tant à l’égard de M. D E qu’H E.
 
 
Les appelants n’apportent aux débats devant la cour aucun élément nouveau susceptible de la conduire à modifier l’appréciation des premiers juges sur le caractère de souvenir de famille du tableau litigieux, cette qualification s’entendant d’un bien constitutif de la mémoire familiale en considération de la durée de la possession, de son rattachement à la famille, et du comportement affectif de celle-ci vis à vis du bien en question.
 
 
En l’occurrence en effet, les liens étroits entre la famille B et le peintre X, qui l’a aidée dans l’installation de sa première imprimerie pendant la Révolution française, sont largement établis et d’ailleurs non contestés, tout comme le fait que les B se soient au fil des années portés acquéreurs d’oeuvres du peintre à plusieurs reprises.
 
 
Quant à la copie signée du ‘ Télémaque et Eucharis’, acquise par C B en R, soit l’année même de son exécution, elle présente un caractère d’attachement à la famille d’autant plus particulier qu’elle est le seul des tableaux ainsi acquis qui, depuis cette date et jusqu’à ce que O E en prenne possession, ne soit jamais sortie de ses mains, cet attachement étant encore démontré par le fait que K B en fait mention particulière dans le codicille de son testament rédigé en 1965, pour spécifier qu’il doit, avec d’autres meubles de valeur précisément énumérés meublant les châteaux d’Escorgain et du Mesnil légués l’un et l’autre à chacun de ses deux fils, être exclu de ces legs pour demeurer indivis entre ses trois enfants, sous l’usufruit de son épouse.
 
 
Comme l’a justement fait remarquer le tribunal, le tableau a ainsi un caractère de bien de famille évident qui n’est pas susceptible d’être atténué par l’ignorance dans laquelle les consorts C-B sont restés de son existence jusqu’en 2013, alors qu’ayant perdu à quelques mois d’intervalle leur grand père puis leur père alors qu’ils étaient de très jeunes enfants, le fait qu’ils n’aient pu s’imprégner plus tôt de cette histoire familiale ne peut ni leur être reproché, ni pour autant effacer celle-ci, le fait qu’ils se soient préoccupés de rentrer en possession du tableau dès qu’ils ont eu connaissance de son existence confirmant au contraire, dans ce contexte particulier, l’importance qu’ils y accordent, en considération justement de cet attachement familial.
 
 
Pour autant, l’exclusion des biens de famille de l’acquisition par la possession s’entendant de ceux de ces biens dont la propriété est indivise entre le possesseur et d’autres personnes, ce qui n’est pas la situation entre les appelants et les intimés vis à vis du tableau, c’est de manière pertinente que le tribunal, n’écartant pas toute perspective d’une possibilité d’appropriation par possession, a considéré nécessaire d’examiner les qualités de celle de O E dont se prévalent les appelants.
 
 
A juste titre, il en a reconnu le caractère paisible, n’étant ni établi ni même simplement allégué que O E, pour convaincre L Mme M-A – qu’il connaissait du fait de ses liens d’amitié avec son second conjoint N A – de lui céder le tableau, ait usé d’un autre discours que celui de la persuasion qui, même si l’intéressée a ultérieurement exprimé auprès de ses enfants son regret d’avoir cédé à ses demandes, ne correspond en rien à l’exercice d’une quelconque contrainte physique ou morale, par menace ou violence.
 
 
Pour considérer ensuite que cette possession avait le caractère public et non équivoque requis pour la rendre efficace, le tribunal a retenu qu’ayant acquis le tableau à titre personnel, O E avait pu le laisser dans son salon et ne pas le prêter pour des expositions publiques sans que cela ne caractérise de sa part une volonté de dissimulation ou une intention de ne pas se comporter en propriétaire, et qu’il n’était pas non plus établi qu’il aurait eu l’intention de dissimuler son acquisition de l’oeuvre aux consorts C B, dont deux étaient à cette date majeurs, et dont il ne pouvait pas ne pas envisager qu’ils ne soient pas tenus informés par leur mère.
 
 
A cet égard cependant, la cour relève au contraire que O E, ami de M. A, ne pouvait à ce titre ignorer ni la première alliance de L M-A avec S C-B, ni le fait qu’elle ne pouvait détenir ce tableau qu’en raison de son lien avec sa première belle-famille, ni non plus l’existence d’enfants issus de cette union, dont deux majeurs, nécessairement titulaires de droits sur les biens de famille dont faisait partie cette oeuvre. Dès lors, le fait qu’il ait traité cette opération avec L M-A seule, hors la présence de ces enfants majeurs et sans s’enquérir, a minima, de la nécessité d’un accord de leur part pour y procéder, établit au contraire une volonté délibérée de les maintenir dans l’ignorance du transfert de possession, cette confidentialité voulue étant confirmée par l’absence de tout document contractuel consacrant ce transfert, et par l’abstention absolue et prolongée de toute présentation publique de l’oeuvre qui, même si O E avait latitude d’utiliser le bien selon sa convenance, ne laisse pas d’étonner de la part d’un marchand d’art, relativement à une oeuvre de qualité, d’un intérêt artistique accru par sa nature de copie exécutée par un élève que le maître a accepté de signer, qu’il aurait eu tout intérêt à exposer pour la notoriété de son activité commerciale, ce choix antinomique du comportement qu’il aurait pu avoir en tant que propriétaire caractérisant l’équivoque de sa possession.
 
 
La cour, accueillant l’appel incident des consorts C B sur ce point, retient en conséquence que la possession de O E dont se prévalent les appelants n’a pas les qualités utiles prévues par les dispositions de l’article 2261 du code de procédure civile, d’où résulte, par motifs substitués, la confirmation du jugement dont appel en ses dispositions relatives à la restitution du tableau litigieux, sans qu’il y soit par suite nécessaire de revenir sur l’examen de la durée de cette possession, en lien avec la bonne ou la mauvaise foi de O E et avec la date, contestée, à laquelle la prise de possession est intervenue.
 
 
Par suite de cette confirmation, il n’y a pas davantage lieu d’examiner les demandes en inopposabilité et en nullité de la vente subsidiairement formées par les intimés principaux.
 
Sur la réparation du préjudice
 
Quant à la demande de dommages-intérêts,
 
 
Pour limiter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages-intérêts alloués aux demandeurs, le tribunal a considéré que si la preuve de la mauvaise foi caractérisant les agissements de O E était rapportée, les consorts C-B n’étaient cependant pas fondés à prétendre avoir subi un préjudice de jouissance depuis le début du transfert de possession, n’ayant pris connaissance de la disparition du tableau qu’une année avant l’assignation en justice délivrée à M. D E le 8 décembre 2014.
 
M. D E et M. F G sollicitent sur ce point l’infirmation du jugement et l’absence de toute condamnation de ce chef à leur encontre, la faute de O E n’étant pas établie et les consorts C-B ne justifiant ni du principe ni du quantum du préjudice qu’ils allèguent.
 
 
Appelants incidents sur ce point, les consorts C-B soutiennent que O E a commis une faute dès lors qu’il a usé d’une manoeuvre frauduleuse afin d’obtenir le tableau litigieux au détriment de leur droit de propriété, leur privation de jouissance pendant plus de trente ans justifiant que leur soit accordée l’indemnisation qu’ils sollicitent à hauteur de la somme de 225 000 euros.
 
 
En obtenant le transfert de possession de la part de L M-A dans les conditions plus haut rappelées, sans vérifier qu’elle avait bien qualité pour l’effectuer, alors qu’en sa qualité d’ami du couple il ne pouvait qu’en suspecter l’absence, et qu’en tant que professionnel, revendiquant lui même sa propre expertise, il ne pouvait ignorer ni son obligation de vigilance à cet égard, ni la valeur de l’oeuvre en question, ce qui ne pouvait que renforcer ladite obligation, O E a, ainsi qu’en a jugé le tribunal, incontestablement commis une faute engageant sa responsabilité vis à vis des consorts C-B, auxquels cette faute a porté préjudice.
 
 
Comme en a cependant à très juste titre déjà jugé le tribunal, ce préjudice doit être ramené à de justes proportions, les consorts C-B ne pouvant en particulier prétendre à trente années d’une privation de jouissance qu’ils n’ont pu ressentir depuis la cession quelle qu’en ait été la date, puisqu’ils ignoraient alors jusqu’à l’existence du tableau, précédemment remisé dans un débarras faute que son esthétique soit assez appréciée pour qu’il soit exposé dans l’appartement familial, existence qui n’est venue à leur connaissance qu’en 2013 à l’occasion d’une réunion familiale : leur préjudice n’est donc né qu’à compter de cette date, à laquelle ils ont ainsi constaté qu’il étaient privés d’un souvenir de famille important, et ont dû conduire une procédure pour en retrouver la possession.
 
 
L’évaluation de ce préjudice à la somme de 15 000 euros par les premiers juges apparaît pleinement appropriée, et sera en conséquence confirmée.
 
 
Quant à la publication du jugement demandée par les consorts C-B, la cour ne voit non plus aucun motif de modifier la pertinente appréciation du tribunal qui, relevant que le litige n’a fait l’objet d’aucune publicité, ce qui recoupe la remarque des appelants principaux sur le fait que sont seules concernées par le litige les parties à l’instance, a considéré inutile la réparation complémentaire ainsi sollicitée : la disposition prise sur ce point sera donc également confirmée.
 
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
 
 
Parties succombantes, MM. D E et F G seront condamnés aux dépens d’appel.
 
 
L’équité justifie en outre leur condamnation à payer aux consorts C- B la somme de 20000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
 
PAR CES MOTIFS
 
 
Révoque l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2021
 
 
En ordonne le report au 20 octobre 2021
 
 
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel, par motifs partiellement substitués
 
 
Condamne in solidum M. D E, héritier et ayant droit de O E, et M. F G en sa qualité de légataire universel d’H E, héritier et ayant droit de O E, aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile à Me Jean Latrille qui en a fait la demande.
 
 
Condamne in solidum M. D E, héritier et ayant droit de O E, et M. F G en sa qualité de légataire universel d’H E, héritier et ayant droit de O E , à payer à Mme Y C-B, Mme Z C- B et M. T C-B la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
 
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
 
0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top