En matière de contrefaçon de marques non identiques, le risque de confusion, inclut le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce
En l’espèce, le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
L’éventuelle notoriété d’une société ou l’ancienneté de l’usage d’un sigle (‘CFI’) n’ont pas vocation à être pris en compte, au stade du recours formulé contre une décision de refus d’enregistrement de l’INPI, une procédure distincte pouvant, le cas échéant, être intentée devant le tribunal judiciaire.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 12 janvier 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 19/02904 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7HY5 Décision déférée à la Cour : Décision du 10 janvier 2019 -Institut National de la Propriété Industrielle – RG n° OPP18-2916
DÉCLARANTE AU RECOURS Société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE, Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés BOBIGNY sous le numéro 325 540 534, dont le siège social […] Agissant en la personne de son président, CAPITAL FINANCE & TECHNOLOGIE SAS, domicilié en cette qualité au siège social Élisant domicile au cabinet de Me Jean-Michel GONDINET Avocat à la Cour […] Représentée par Me Jean-Michel GONDINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0544 Assistée de Me Caroline DESCHASEAUX de la société d’avocats VENDOME, avocat au barreau de PARIS, toque : P0350 EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 15 rue des Minimes CS 50001 92677 COURBEVOIE CEDEX Représenté par Julie BENSADOU, chargée de mission, munie d’un pouvoir général APPELÉE EN CAUSE Société GFI INFORMATIQUE, société anonyme, Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] Représentée par Me Marie Georges PICOT de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512 Assistée de Me Bérénice DEUTSCH de l’AARPI HOYNG ROKH MONEGIER VERON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0512
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Françoise BARUTEL, conseillère et Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Isabelle DOUILLET, présidente Mme Françoise BARUTEL, conseillère Mme Déborah BOHEE, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l’affaire a été communiquée, représenté lors des débats par Brigitte GARRIGUES, substitut général, qui a fait connaître son avis,
ARRÊT : • Contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la décision du 10 janvier 2019 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a fait droit à l’opposition n°18-2916 formée le 10 juillet 2018 par la société GFI INFORMATIQUE à la demande d’enregistrement de la marque portant sur le signe complexe COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE CFI déposée le 20 avril 2018 par la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE et a rejeté la demande d’enregistrement;
Vu le recours formé le 6 février 2019 par la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE contre cette décision;
Vu les mémoires contenant l’exposé des moyens du recours déposés au greffe par la requérante les 6 mars 2019, 14 juin 2019, 19 février 2020 et 30 juin 2020;
Vu la convocation à l’audience du 25 juin 2019 adressée à la société COMPAGNIE FRANÇAISE INFORMATIQUE, à la société GFI INFORMATIQUE et au directeur général de l’INPI par lettres
recommandées adressées le 27 mars 2019, puis le 3 février 2020 pour l’audience du 25 février 2020 et le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 17 novembre 2020, à la demande des parties;
Vu les observations écrites du directeur général de l’INPI transmises le 23 mai 2019,
Vu les mémoires déposés au greffe par la société GFI INFORMATIQUE les 14 juin 2019 et 5 novembre 2020,
La requérante, la société GFI INFORMATIQUE et le représentant de l’INPI entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures et le ministère public entendu en ses réquisitions,
Il a été précisé à l’audience par la société GFI INFORMATIQUE que la demande visant à écarter la pièce 14 résultait d’une erreur matérielle, seules étant concernées les pièces 10 et 11.
SUR CE :
Le 20 avril 2018, la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE a déposé la demande d’enregistrement n° 18 4 447 862 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit:
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits et services suivants:
– Classe 9′: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la diffusion du son ou des images y compris serveurs et baies de stockage, ordinateurs fixes ou portables, moniteurs, tablettes, smartphones, téléviseurs, casques 3D, bornes interactives, imprimantes, bornes wifi ; montres intelligentes ; supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; accessoires et pièces détachées de ces appareils et supports (sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, ‘) ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels et progiciels ; publications électroniques téléchargeables ; supports de formation en format électronique ; manuels d’utilisation et d’instructions en format électronique ; plateformes logicielles pour facilitation et administration de services logiciels destinés au stockage et à la protection de données, à la récupération et la transmission d’informations confidentielles ; logiciels de transmission, d’affichage et de stockage de transactions, des informations d’identification;
– Classe 35′: Services d’audit et de conseil dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique en vue de la sélection des architectures techniques et des équipements matériels et progiciels ; services de stockage et de restitution de données et leur
administration locale ou à distance ; services d’abonnement à des services de télécommunications pour des tiers;
– Classe 37′: Installation et réparation d’appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou la diffusion du son ou des images y compris serveurs et baies de stockage, ordinateurs fixes ou portables, moniteurs, tablettes, smartphones, liseuses, téléviseurs, casques 3D, bornes interactives, imprimantes, bornes wifi, montres intelligentes ; Installation et réparation de supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; Installation et réparation des accessoires et pièces détachées des appareils et des supports suivants : sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, supports fixes ou mobiles ; Installation et réparation de programmes d’ordinateurs enregistrés, logiciels et progiciels ; Installation et réparation de plateformes logicielles pour facilitation et administration de services;
– Classe 38′: Accès et raccordement sécurisés à tous types de réseaux, serveurs, bases de données ou services informatiques mondiaux par tous types d’équipements informatiques (serveurs, ordinateurs, tablettes, smartphones) en vue de la transmission de tous messages, courriels, images, vidéos, affichages;
— Classe 42′: Analyse de systèmes informatiques ; audits et conseil en technologies informatiques et de télécommunications ; conception ou optimisation de systèmes et réseaux informatiques ; audit et conseil en matière de cloud computing ; audit et conseils en matière de sécurité et de cryptage des systèmes informatiques ; conception, intégration et maintenance, sur site ou à distance, de tous systèmes de serveurs, stockage et archivage, intégration d’ordinateurs, smartphones, tablettes, imprimantes ou écrans ; intégration de systèmes informatiques et de réseaux ; intégration, test et mise à jour, sur site ou à distance, de logiciels, progiciels et applications ; maintenance d’équipements informatiques pour le compte de tiers (infogérance) ; hébergement de systèmes informatiques pour le compte de tiers ; assistance informatique sur place ou à distance ; télésurveillance de systèmes informatiques ; conseils en technologies de l’information ; services de conseils en technologies informatiques ; services de conseils en technologies des télécommunications ; consultation en matière de conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; duplication de programmes informatiques ; installation de logiciels ; logiciel ‘ service [SaaS] : location de logiciels informatiques ; mise à jour de logiciels ; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet ; de nouveaux produits pour des tiers ; récupération de données informatiques ; sauvegarde externe de données ; location de serveurs web ; stockage électronique de données ; télésurveillance de systèmes informatiques.
Le 10 juillet 2018, la société GFI INFORMATIQUE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, invoquant sa marque verbale française GFI déposée le 21 janvier 2015, enregistrée sous le n° 15 4 150 178 et publiée le 13 février 2015.
Cette marque a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants:
– Classe 9′: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement de données, de signaux, de sons et/ou d’images, y compris supports magnétiques, électriques, électroniques, numériques ou optiques ; programmes d’ordinateurs enregistrés ; logiciels et progiciels ; appareils pour le traitement de l’information ; ordinateurs ; publications électroniques téléchargeables ; supports de formation en format électronique ; manuels d’utilisation et d’instructions en format électronique ; Plateformes logicielles pour facilitation et administration de services bancaires pour la prise en charge des flux de paiements, transfert électronique de fonds, paiements électroniques, traitement et transmission électroniques de données de paiements, paiements en espèces, authentification de transactions, routage, autorisation et paiement, détection et contrôle de fraudes ; logiciels d’encryptage, clés d’encryptage, certificats numériques, signatures numériques, logiciels destinés au stockage et à la protection de données, à la récupération et la transmission d’informations confidentielles à la clientèle utilisées par des personnes et des institutions bancaires, financières et d’assurances ; logiciels utilisés dans les services financiers, les industries bancaires et de télécommunications ainsi que les assurances et les établissements publics ; logiciels destinés à permettre l’interaction de cartes à mémoires avec des terminaux et des lecteurs ; logiciels de transmission, d’affichage et de stockage des transactions, des informations d’identification et de nature financière destinées aux services financiers, aux secteurs bancaires et des télécommunications ainsi qu’aux assurances et aux établissements publics ;
– Classe 16′: Papier, livres, brochures, catalogues, manuels d’utilisation et d’instructions, livrets, périodiques, supports (papier) de formation ; articles de bureau (à l’exception des meubles) ; matériel d’instruction ou d’enseignement ;
– Classe 35′: Services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils administratifs et commerciaux dans le domaine des technologies de l’information et de l’informatique ; publicité; promotion des ventes pour des tiers par Internet ; location d’espaces publicitaires ; organisation de salons et d’expositions à buts commercial ou de publicité ; comptabilité ; gestion de fichiers informatiques ; compilation, mise à jour et archivage de bases de données ; services de recueil et de systématisation de données dans
un fichier central ; services de saisie et de traitement de données, d’informations, d’images et de documents ; services d’assistance et de conseils commerciaux relatifs à la sélection et à l’utilisation d’ordinateurs, de systèmes informatiques et de logiciels ; services de traitement de l’information et vérification de l’information ; services de stockage et de restitution de données ; informations commerciales à destination des consommateurs concernant l’achat de produits et services en ligne via l’Internet et d’autres réseaux informatiques ; services d’informations sur le profil des clients et de répertoire de données ;
– Classe 36′: Services de conseils, d’informations, de consultations en matière financière, à savoir flux de paiements, services bancaires, transactions électroniques de crédit et débit, paiement et présentation de factures, paiement en espèces, vérification de chèques, encaissement de chèques, accès à un dépôt et distributeurs automatiques, autorisation et paiement de transactions, conciliation de transactions, gestion de liquidités, règlement de fonds consolidés, répertoire de données et informations sur le profil de clients et commutation, passerelle, règlement/conciliation connexes et services de mouvement de fonds en matière de cartes de paiement, services de traitement de paiements électroniques, services d’authentification et vérification de transactions de paiement, services d’échange de valeurs, à savoir transactions électroniques sécurisées de liquidités et transmissions électroniques de liquidités, sur des réseaux informatiques publics afin de faciliter le commerce électronique, transfert électronique de fonds, estimations financières et gestion des risques pour des tiers dans le domaine financier ou du crédit ; aide au traitement de transactions financières à la fois en ligne via une base de données informatiques ou par le biais des télécommunications ; conseils et analyses des services de règlement financier et d’autorisation financière en rapport avec le traitement de transactions de paiements financiers ; conseil, information et consultation en matière de services d’authentification du payeur, de vérification d’informations financières de conservation de documents financiers, de services de transfert électronique de fonds et de change, de services de paiement à distance, de services de porte-monnaie électroniques, d’offre de transferts de fonds et de devises, de services de paiements électroniques, de services de cartes de téléphone à prépaiement, de services de paiement en espèces et services d’autorisation et de règlement de transactions, de services de vérification de chèques services de paiement via des dispositifs sans fil, le traitement de transactions de crédit et de débit par liaison téléphonique et télécommunication, les services financiers de support aux services de détaillants fournis en ligne, via des réseaux ou autres supports électroniques utilisant des données numérisées électroniquement, les services d’échange de valeurs, à savoir l’échange sécurisé de valeurs, y compris paiement en espèces électronique, via des réseaux informatiques accessibles par cartes à mémoire, les services de paiement de factures fournis via un site Web,
les services bancaires en ligne, les services financiers fournis par téléphone et via un réseau informatique mondial ou via l’Internet ; services d’assistance en matière de solutions de paiements ;
– Classe 38′: Services de transmission de données par ordinateur ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à un centre serveur de base de données ; location de temps d’accès à un serveur informatique ; fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet ; services de télécommunication pour le paiement à distance sécurisé ; fourniture [transmission] d’information et de conseils dans le domaine financier. Diffusion d’informations techniques sur un réseau informatique mondial dans les domaines des logiciels, du matériel informatique, des réseaux informatiques financiers et des réseaux locaux ;
– Classe 41′: Services de formation dans le secteur de l’informatique ; organisation et conduite de colloques, conférences, séminaires à buts culturels ou éducatifs ; édition et/ou publication, y compris sur les réseaux mondiaux de télécommunication (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet), de textes, illustrations, livres, revues, journaux, périodiques, magazines, catalogues et de tous supports d’information en relation avec l’informatique ;
– Classe 42′: Services d’analyse et de programmation pour ordinateurs ; élaboration (conception), développement, mise à jour de logiciels et de progiciels ; services d’installation, de paramétrage, d’intégration, de test et de maintenance de logiciels et de progiciels ; élaboration (conception), développement, mise à jour et maintenance de sites Internet ; hébergement de sites Internet pour le compte de tiers ; conception de systèmes et réseaux informatiques ; conseil en organisation et optimisation de systèmes et réseaux informatiques ; ingénierie informatique ; intégration de systèmes informatiques et de réseaux ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de serveurs informatiques ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de bases de données à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance de systèmes de réseaux informatiques à distance ; élaboration (conception), mise à jour et maintenance d’infrastructures informatiques pour le compte de tiers (infogérance) ; support technique, à savoir aide et assistance techniques en matière d’informatique ; conseils en matière de systèmes d’information et de technologies informatiques pour le compte de tiers ; assistance (conseils) dans le domaine des applications de réseau informatique ; conseils techniques et en informatique dans le domaine du cloud computing ; Services de stockage et de traitement de données ; Intégration de systèmes informatiques et de réseaux informatiques ; cryptage et décryptage d’informations.
Par décision du 10 janvier 2019, le directeur général de l’INPI a accueilli cette opposition et rejeté la demande d’enregistrement. Cette décision a relevé que les produits en cause étaient identiques ou similaires et que la demande d’enregistrement constituait l’imitation de la marque antérieure.
La société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE demande à la cour de :
À titre principal:
— Annuler la décision (OPP 18-2916 PAB) rendue par le directeur de l’INPI le 10 janvier 2019,
À titre subsidiaire:
– Annuler la décision (OPP 18-2916 PAB) rendue par le directeur de l’INPI le 10 janvier 2019 quant à la similarité entre le service de ‘fournitures de moteurs de recherche pour l’internet’ et le service de ‘fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet’,
– Annuler la décision (OPP 18-2916 PAB) rendue par le directeur de l’INPI le 10 janvier 2019 quant à la similarité entre le service ‘d’installation et réparation des accessoires et pièces détachées des appareils et des supports suivants: sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, supports fixes ou mobiles’ et le service de ‘support technique, à savoir aide et assistance technique en matière d’informatiques’.
La société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE soutient d’abord que c’est à tort que le directeur de l’INPI a considéré que les services en cause étaient identiques ou similaires alors que les services de fournitures de moteurs de recherche pour l’internet’ et le service de fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet, puis les services ‘d’installation et réparation des accessoires et pièces détachées des appareils et des supports suivants: sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, supports fixes ou mobiles et le service de ‘support technique, à savoir aide et assistance technique en matière d’informatiques n’ont ni la même nature, ni la même fonction, ni la même destination.
La requérante estime, par ailleurs, que la comparaison des signes démontre qu’il n’existe pas de similitudes visuelles s’agissant de compositions totalement différentes, entre une marque verbale simple et un signe complexe associant deux éléments figuratifs distinctifs d’égale importance, insistant sur le travail réalisé au niveau de la typographie. Au niveau phonétique, selon elle, la longueur et le rythme des signes sont également dissemblables, la marque verbale première étant composée d’un sigle unique à la différence du signe qu’elle déposé.
Elle ajoute que, sur le plan conceptuel, les deux signes constituent des sigles, mais qu’elle a pris le soin d’y ajouter sa dénomination commerciale, rappelant que la finale ‘FI’ est habituelle pour désigner des opérateurs dans le monde informatique.
Elle en déduit qu’il existe plus de différences que de ressemblances entre les signes, de sorte que l’impression d’ensemble permet de les distinguer sans risque de confusion ou d’association pour le public concerné par les marques déposées.
Répondant à la demande de la société GFI INFORMATIQUE de voir écarter les pièces produites, elle estime qu’elles ne violent aucunement le principe de l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Le directeur général de l’INPI soutient d’abord que les services en présence sont soit identiques, soit similaires. Ainsi, s’agissant des services de fourniture de moteurs de recherche pour l’internet de la demande d’enregistrement contestée et des services de fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet de la marque antérieure, il retient leur similarité, le consommateur étant, selon lui, fondé à leur attribuer une origine commerciale commune.
Il formule la même analyse s’agissant des services d’ ‘installation et réparation des accessoires et pièces détachées des appareils et des supports suivants: sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, supports fixes ou mobiles’ de la demande d’enregistrement contestée et des services de ‘support technique, à savoir aide et assistance techniques en matière d’informatique de la marque antérieure, en exposant qu’ils présentent les mêmes nature et objet et sont susceptibles d’être rendus par les mêmes prestataires.
Il met en exergue les ressemblances visuelles et phonétiques des seuls éléments distinctifs de la marque et du signe en cause, s’agissant de deux dénominations de même longueur, avec les mêmes séquences de lettres et syllabes, le même rythme, les mêmes sonorités, ne présentant que des variations mineures entre le C et le G.
Il rappelle que le fait que la société requérante exploite depuis longtemps la dénomination CFI est sans incidence sur le présent recours.
Il en conclut que le signe contesté constitue, pour les produits et services identiques ou similaires visés à l’enregistrement, une
imitation de la marque antérieure laissant penser qu’il pourrait en être une déclinaison ou que les produits et services pourraient avoir une origine commune.
La société GFI INFORMATIQUE soulève d’abord l’irrecevabilité des pièces 10 et 11 produites par la société COMPAGNIE FRANÇAISE INFORMATIQUE uniquement en cause d’appel.
Elle rejoint l’analyse faite par l’INPI s’agissant tant de la comparaison des services que de celle des signes en présence ajoutant que, d’un point de vue conceptuel, les deux signes constituent des sigles, ajoutant au risque de confusion, et demande à la cour de:
– Écarter des débats les pièces 10 et 11 communiquées pour la première fois en appel par la société COMPAGNIE FRANÇAISE INFORMATIQUE,
– Dire la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE mal fondée en son recours,
– Confirmer la décision rendue par le directeur général de l’INPI,
– Condamner la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE à lui verser une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur le rejet des pièces 10 et 11 de la société COMPAGNIE FRANÇAISE INFORMATIQUE: Le recours exercé contre une décision du directeur général de l’INPI se prononçant sur une opposition étant dépourvu d’effet dévolutif, il ne porte que sur l’appréciation de la validité de la décision administrative au regard des éléments qui ont été soumis et débattus dans le cadre de la procédure d’opposition et sur le fondement desquels cette décision a été prise.
En conséquence, la requérante n’est pas recevable à produire au soutien de son recours des pièces qu’elle s’est abstenue de soumettre à l’appréciation du directeur général de l’INPI à l’appui de son opposition même si le moyen, dont elles sont le soutien, a pu être évoqué dans le cadre de la procédure d’opposition ou si elles ont déjà été produites dans le cadre d’un précédent contentieux opposant les mêmes parties.
Aussi, les pièces 10 et 11 versées aux débats, dont il n’est pas contesté qu’elles sont produites pour la première fois devant la cour par la société requérante, ne peuvent qu’être écartées.
Sur le bien-fondé du recours Sur la comparaison des services :
— Sur la comparaison entre les services de fourniture de moteurs de recherche pour l’internet’ de la demande d’enregistrement contestée et des services de fourniture d’un accès sécurisé à des réseaux informatiques, à des serveurs, à des bases de données et à l’Internet’ de la marque antérieure:
Les services en cause présentent une fonction très proche, puisque de nature à permettre, dans les deux cas, un accès à internet, et sont souvent proposés par les mêmes entreprises à la même clientèle.
Il convient donc de considérer qu’il s’agit de services similaires, le consommateur étant amené à leur attribuer une origine commune.
— Sur la comparaison entre les services d’installation et réparation des accessoires et pièces détachées des appareils et des supports suivants: sacoches, souris, claviers, cartes, lecteurs, sauvegardes, câbles de connexion, supports fixes ou mobiles de la demande d’enregistrement contestée et les services de ‘support technique, à savoir aide et assistance techniques en matière d’informatiqué de la marque antérieure:
Les services en cause présentent les mêmes nature et fonction; en effet, les services visés par la marque antérieure ont notamment vocation à aider le consommateur à installer son matériel informatique ou à régler tout problème de maintenance ou de dysfonctionnement, et les services visés par le signe contesté, concernent l’installation et la réparation de l’ensemble des pièces et équipements d’un poste informatique.
Par ailleurs, ces services ont vocation à être rendus par les mêmes prestataires.
Ces services sont également proposés à la même clientèle, soit des personnes s’équipant en matériel informatique et/ou souhaitant obtenir des conseils et une aide afin de résoudre des dysfonctionnements ou des pannes d’un poste informatique et de son environnement.
Il convient donc de retenir que ces services sont similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.
Sur la comparaison des signes :
Le signe contesté n’étant pas la reproduction à l’identique de la marque invoquée, faute de la reproduire sans modification ni ajout tous les éléments la composant, il convient de rechercher s’il existe, entre les signes en présence, un risque de confusion, incluant le risque d’association, lequel doit être apprécié de manière globale, à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs et dominants de celles-ci.
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’éventuelle notoriété de la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE ou l’ancienneté de l’usage du sigle ‘CFI’ n’ont pas vocation à être pris en compte, au stade du recours formulé contre une décision de refus d’enregistrement de l’INPI, une procédure distincte pouvant, le cas échéant, être intentée devant le tribunal judiciaire.
En l’espèce, il convient de relever que, visuellement, si les éléments distinctifs des signes en présence, ‘CFI’ et ‘GFI’ ont la même longueur et sont constitués d’une séquence commune ‘FI’, ils ne présentent pas la même lettre en attaque. À cet égard, si le ‘C’ et le ‘G’ présentent de manière habituelle, un graphisme assez rond, la lettre ‘C’ dans le signe complexe contesté a été retravaillée, de telle sorte que cette rondeur est atténuée.
Puis, si la marque antérieure porte sur la seule dénomination ‘GFI’, le signe querellé est, lui, un signe complexe, associant le sigle CFI à la dénomination commerciale ‘COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUÉ ainsi que la couleur bleue et rouge pour figurer le point sur le i. Cette dénomination est particulièrement visible et de taille proportionnelle à l’acronyme la précédant. Ces deux éléments sont rédigés dans une typographie originale.
En outre, un effet a été recherché dans la retranscription du nom commercial en trois lignes, en minorant légèrement la taille du terme ‘D’informatique’, comme pour procurer un effet d’écrasement destiné à attirer le regard.
Le signe en cause apparaît ainsi composé de deux éléments de taille égale, accolés pour créer un contraste, entre la netteté de la partie ‘CFI’ et la densité d’écriture de la partie ‘COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE’.
Au regard de ses spécificités et nonobstant son caractère explicatif, il ne peut être soutenu par l’INPI que cette dénomination serait considérée par le public concerné comme un élément accessoire. Ainsi, l’impression visuelle produite par chacun des signes est différente.
Ensuite, au plan phonétique, les signes en cause présentent la même séquence finale [fi] mais avec une sonorité de l’élément d’attaque différente soit ‘gé’ / ‘cé’, qui ne peut être qualifiée de mineure, comme le soutient le directeur général de l’INPI, s’agissant de deux consonnes aux tonalités différentes.
En outre, même si le sigle présent dans chaque signe apparaît comme distinctif, la comparaison ne peut se limiter à ces termes, et l’ajout de la séquence ‘COMPAGNIE FRANCAISE D’INFORMATIQUE’, donne une longueur et un rythme très différents au signe contesté.
D’un point de vue conceptuel, les deux dénominations ‘CFI’ et ‘GFI’ évoquent pareillement le domaine informatique, du fait de la présence de la séquence ‘FI’ couramment utilisée comme abréviation dans le domaine informatique, comme l’a retenu la cour d’appel de Paris dans un précédent arrêt opposant les mêmes parties communiqué par l’INPI, et sont donc faiblement distinctives pour les produits visés, de sorte que le public sera amené à porter davantage son attention sur la 1re lettre du sigle, laquelle est nettement différente au sein de chaque signe (C/G).
Il résulte en conséquence de la comparaison globale des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, que les différences visuelle, phonétique et conceptuelle entre les signes excluent tout risque de confusion.
Il s’en suit que le consommateur concerné par les services désignés ne pourra se méprendre sur leur origine respective, et ne sera pas conduit, au vu des différences relevées, à penser que ces signes proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, ni à percevoir le signe contesté comme la déclinaison de la marque antérieure.
La décision du directeur de l’INPI doit en conséquence être annulée.
L’équité commande de débouter la société GFI INFORMATIQUE de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
LA COUR,
Rejette les pièces 10 et 11 de la société COMPAGNIE FRANCAISE INFORMATIQUE,
Annule la décision du directeur de l’INPI n° 18-2916 du 10 janvier 2019,
Déboute la société GFI INFORMATIQUE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle par lettre recommandée avec accusé de réception.