Propriété intellectuelle : Gestion collective et sécurité sociale des auteurs

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Le Conseil d’Etat vient d’annuler l’article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale.

Rien ne justifie la présence des représentants de la gestion collective au sein des instances de la sécurité sociale.

L’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit que les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail.

Ces dispositions, qui se bornent à définir de façon générale les missions qui peuvent incomber aux organismes de gestion collective, n’habilitent pas le pouvoir réglementaire à modifier la composition du conseil d’administration de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes et de la Maison des artistes. Le législateur a entièrement fixé par les dispositions particulières de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles au demeurant ne renvoient pas aux dispositions de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, à la différence de celles du dernier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle ne peut, contrairement à ce que soutenait la ministre de la culture, légalement fonder les dispositions attaquées.

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REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Conseil d’État

1ère – 4ème chambres réunies

20 octobre 2021

N° 445648, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 octobre 2020 et 8 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le comité pluridisciplinaire des artistes auteurs demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la propriété intellectuelle ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire,

— les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteure publique ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er octobre 2021, présentée par la ministre de la culture ;

1. En vertu de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale, « Les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, (…) sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. / (…) L’affiliation est prononcée par les organismes agréés mentionnés à l’article L. 382-2, s’il y a lieu après consultation, à leur initiative ou à celle de l’intéressé, de commissions, instituées par branches professionnelles. Ces commissions comprennent des représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes. En application de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, elles peuvent également comprendre des représentants des organismes de gestion collective (…) ». Aux termes de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale : « Chaque organisme agréé est administré par un conseil d’administration comprenant des représentants des artistes-auteurs affiliés et des représentants des diffuseurs ainsi que des représentants de l’Etat. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs ainsi que les conditions de nomination du directeur et du directeur comptable et financier de ces organismes (…) ». Selon l’article R. 382-2 du même code : « Peuvent être agréées (…) une ou plusieurs associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, et dont les statuts satisfont aux dispositions des articles R. 382-8 à R. 382-15 (…) ».

2. L’article 2 du décret du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale a modifié l’article R. 382-8 de ce même code pour prévoir un  » conseil d’administration comprenant seize représentants des artistes-auteurs, cinq représentants des personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382-4 [c’est-à-dire des diffuseurs] et trois représentants des tiers habilités à percevoir les droits d’auteur pour le compte des artistes-auteurs, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 382-19 [c’est-à-dire des sociétés de gestion et de répartition des droits d’auteur ]  » au sein des associations agréées gérant pour le compte des organismes de sécurité sociale l’affiliation des artistes-auteurs, à savoir l’association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes (AGESSA) et la Maison des artistes. Le comité pluridisciplinaire des artistes auteurs demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet article en tant qu’il prévoit la présence des trois représentants de sociétés de gestion et de répartition des droits d’auteur.

3. Il résulte des dispositions de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale citées au point 1 que, par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer de manière exhaustive les catégories de personnes composant le conseil d’administration de chaque organisme agréé chargé d’assurer l’affiliation des artistes-auteurs au régime général. Il a prévu qu’il comprend des représentants des artistes-auteurs affiliés, des diffuseurs et de l’Etat et a uniquement renvoyé au règlement la fixation des conditions de désignation des représentants des artistes-auteurs et des diffuseurs. Cet article n’habilite pas le pouvoir réglementaire à prévoir que siègent dans ces conseils d’administration d’autres personnes que celles relevant des catégories ainsi fixées.

4. La ministre de la culture soutient toutefois que l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle le justifie légalement. Ce dernier dispose que : « les organismes de gestion collective régulièrement constitués ont (…) qualité pour siéger au sein des organes compétents pour délibérer en matière de protection sociale, prévoyance et formation des titulaires de droits qu’ils représentent, sous réserve des règles applicables à la représentation des syndicats professionnels conformément aux dispositions du code du travail ». Ces dispositions, qui se bornent à définir de façon générale les missions qui peuvent incomber aux organismes de gestion collective, n’habilitent pas le pouvoir réglementaire à modifier la composition du conseil d’administration de l’association pour la gestion de la sécurité sociale des artistes et de la Maison des artistes, que le législateur a, comme il a été dit, entièrement fixées par les dispositions particulières de l’article L. 382-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles au demeurant ne renvoient pas aux dispositions de l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle, à la différence de celles du dernier alinéa de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, l’article L. 321-2 du code de la propriété intellectuelle ne peut, contrairement à ce que soutient la ministre, légalement fonder les dispositions attaquées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que le comité pluridisciplinaire des artistes auteurs est fondé à demander l’annulation de l’article 2 du décret qu’il attaque en tant qu’il prévoit, au premier alinéa de l’article R. 382-8 du code de la sécurité sociale, que siègent avec voix délibérative au sein conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 « trois représentants des tiers habilités mentionnés au premier alinéa de l’article R. 382-19 » et, au deuxième alinéa du même article, leur désignation par le ministre chargé de la culture, ces dispositions étant divisibles.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés par le comité pluridisciplinaire des artistes auteurs.

D E C I D E :

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Article 1er : L’article 2 du décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes-auteurs et à la composition du conseil d’administration de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du code de la sécurité sociale est annulé dans la mesure précisée au point 5.

Article 2 : L’Etat versera au comité pluridisciplinaire des artistes auteurs une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au comité pluridisciplinaire des artistes auteurs et à la ministre de la culture.

Copie en sera adressée au Premier ministre et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l’issue de la séance du 1er octobre 2021 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la Section du Contentieux, présidant ; Mme A… M…, Mme D… L…, présidentes de chambre ; M. B… K…, Mme C… F…, Mme H… J…, M. I… G…, M. Damien Botteghi, conseillers d’Etat et M. Damien Pons, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 octobre 2021.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :

Signé : M. Damien Pons

La secrétaire :

Signé : Mme N… E…

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