Intervention d’un expert du CHSCT
L’article L4614-12 du code du travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert soit lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement, soit en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L4 612-8.
Notion de risque grave
La notion de risque grave doit s’entendre comme un péril qui menace ou compromet la santé ou la sécurité des salariés. Ce risque grave ne doit pas seulement être ressenti, mais encore actuel et précisément identifié selon des éléments objectifs. Selon les tribunaux, un risque général de stress n’est pas suffisant à cet égard, comme l’évolution des conditions de travail et des charges de travail, la répartition de ces charges, ou des dépassements d’horaire, et ce même si ces éléments sont mis bout à bout.
S’il est exact qu’il n’existe pas de texte légal exigeant l’épuisement de l’ensemble des possibilités avant qu’une expertise comme celle qui était demandée par le CHSCT puisse avoir lieu, la jurisprudence exige des éléments précis qui permettent d’analyser de façon précise et circonstanciée le risque allégué, et d’en mesurer l’ampleur. En effet, le risque psychosocial n’est pas mentionné dans l’article L4614-12 du code du travail.
Un plan social qui entraîne seulement la suppression de cinq emplois sur 500 (dont deux seulement n’étaient pas remplacés) ne peut être considéré comme entraînant un risque imminent et actuel. Si l’émotion suscitée par des décès au sein d’une société est tout à fait légitime et parfaitement compréhensible, il n’en demeure pas moins que cinq d’entre eux ont eu lieu en dehors du lieu et du temps de travail, pour des raisons médicales sans lien avec un accident ou une maladie professionnelle affectant les salariés concernés. Le risque psychosocial n’est donc pas établi à ce titre.
Il appartient toujours au CHSCT de rapporter la preuve de l’existence, à la date de la délibération litigieuse, du risque qu’il invoque et de la gravité de ce risque.
CA_Orleans_23_6_2014.pdf