Dans la mesure où une société se prévaut de faits de contrefaçon au jour de l’introduction de sa demande, le fait que le défendeur ait fait fermer postérieurement son site internet laisse subsister l’éventualité de faits délictuels commis antérieurement à cette fermeture, et ne peut justifier que le juge ne dise y avoir lieu à référé, et, ce, même si le juge du fond a, depuis, été saisi des mêmes demandes.
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