Propriété intellectuelle : Conditions du remboursement des crédits d’impôt-recherche

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique

Les conditions de remboursement des crédits d’impôt recherche sont strictement encadrées. Dans l’hypothèse où une entreprise confie des travaux de recherche à un organisme privé de recherche, seule l’entreprise donneuse d’ordre peut bénéficier du crédit d’impôt recherche pour les rémunérations supplémentaires et justes prix de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle versées aux salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche (et à la condition que l’organisme privé de recherche soit agréé par le ministre chargé de la recherche).  [/well]

Refus de restitution des crédits d’impôt-recherche

Dans cette affaire, les sociétés Hays Pharma Consulting et Hays Pharma Services n’ont pas été considérées comme des entreprises donneuses d’ordre mais des organismes privés de recherche sous-traitants ; elles ne pouvaient par suite bénéficier du crédit d’impôt-recherche pour les sommes refacturées à la société Hays Pharma (près d’un million d’euros).

Affaire Hays Pharma : les risques de la substitution

La société Hays France est la société mère d’un groupe fiscalement intégré incluant les sociétés Hays Pharma (HP), Hays Pharma Consulting (HPC) et Hays Pharma Services (HPS) ; la société HP, qui a la qualité d’organisme privé de recherche agréé, au sens du d bis) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, a confié aux sociétés HPC et HPS le soin de réaliser des travaux de recherche dans le domaine pharmaceutique, qui lui avaient été commandés par des entreprises extérieures au groupe ; à raison des dépenses de recherche qu’elles ont engagées à cette occasion et qu’elles ont refacturées à la société HP, laquelle les a elle-même refacturées aux donneurs d’ordre extérieurs, les sociétés HPC et HPS ont calculé leurs propres crédits d’impôt recherche, s’élevant, au total, pour près d’un million d’euros.

Conformément aux dispositions du b du 1 de l’article 223 O du code général des impôts, la société Hays France s’est substituée aux sociétés HPC et HPS et a demandé en vain, le  remboursement de ces crédits d’impôt-recherche (CIR) à l’administration fiscale.

Rappel sur le CIR

Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année.

Le taux du crédit d’impôt est de 30 % pour la fraction des dépenses de recherche inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont i) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique) ; ii) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations (…) Les rémunérations supplémentaires et justes prix mentionnés aux 1 et 2 de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, au profit des salariés auteurs d’une invention résultant d’opérations de recherche ; iii) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations (…) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions (…) Les dépenses entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes. Le plafond de 10 millions d’euros est majoré de 2 millions d’euros à raison des dépenses correspondant aux opérations confiées aux organismes privés de recherche.

Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts pour le calcul de leur propre crédit d’impôt. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.

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