Propriété intellectuelle : Protection d’un lieu-dit

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Dépôt d’un lieu-dit

A propos d’une appellation viticole, le Règlement sur la marque communautaire ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui ne sont pas connus du public pertinent ou à tout le moins inconnu en tant que désignation d’un lieu géographique.

La marque communautaire qui ne désigne pas une zone géographique connue du public pertinent, s’agissant d’un simple « lieu-dit » est valide quand bien même le lieu-dit serait mentionné sur des cartes géographiques, cette indication étant à destination d’un public local ou souhaitant précisément se rendre dans ce lieu, sans que ces circonstances permettent de considérer que ledit lieu-dit soit connu pour sa fabrication de vin dans l’ensemble du territoire français par le consommateur de telles boissons moyennement attentif.

Critère de l’intérêt général

II est admis que l’article 7, paragraphe 1, c) du Règlement sur la marque communautaire  poursuit avant tout un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous de telle sorte qu’il a pour vocation d’empêcher que de telles indications soient réservées à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

Dès lors, une telle prohibition n’a de sens que si l’usage de cette provenance géographique à titre de marque a pour effet de priver les tiers de pouvoir user de cette même indication pour décrire la qualité de leurs produits alors qu’ils se trouvent dans la même zone géographique.

En l’espèce, il n’a pas été porté atteinte, du fait de l’usage à titre de marque de ladite indication géographique, au but d’intérêt général poursuivi par les dispositions de l’article 7 tendant à permettre que les signes ou indications descriptives puissent être librement utilisés par tous.

Pour rappel, en application de l’article 4 du règlement (CE) 110207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, sont susceptibles de constituer une marque communautaire « tous les signes susceptibles d’une représentation graphique (..) à la condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ».

Aux termes de l’article 7 paragraphe 1 « sont refusés à l’enregistrement (..) b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif; / c) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ; / d) les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce ».

Enfin, en application de l’article 52, la nullité de la marque communautaire est déclarée (…)« a) lorsque la marque communautaire a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 ».

Il résulte de ces articles que le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises et que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception que le public pertinent en a, lequel en l’espèce doit être constitué des consommateurs moyens de vin.

En l’espèce, quand bien même les termes « mas » et « dame » sont en soi usuels ou banals, ils conservent, lorsqu’ils sont associés l’un à l’autre, un caractère distinctif, en raison de leur caractère ni nécessaire ni générique pour désigner du vin, produit visé dans l’enregistrement de la marque, permettant ainsi pour le public visé de garantir l’origine du produit afin de permettre à celui-ci d’individualiser les produits ou services du titulaire de la marque.

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