Clause de reddition des comptes
L’article L 132-13 du code de la propriété intellectuelle prévoit l’obligation, à laquelle il ne peut être dérogé, pour l’éditeur de présenter des comptes, c’est-à-dire le nombre d’exemplaires fabriqués et vendus, ainsi que le montant des redevances dues ou versées, au moins une fois par an. Les parties peuvent aménager cette reddition des comptes, entre autres, par l’adoption de la clause suivante : « les comptes de l’ensemble des droits dus à l’auteur, sont arrêtés au 31 décembre de chaque année. Ils lui sont adressés au mois d’août par l’Editeur, en même temps que le règlement correspondant au montant des droits revenant à l’Auteur, sauf pour le cas où ceux-ci seraient d’un montant inférieur à … euros. Dans ce dernier cas les droits seront reportés à l’année suivante. »
Droits d’auteur minimes
En l’espèce, l’auteur a sollicité le paiement de ses droits d’auteur, se plaignant de n’avoir jamais rien reçu depuis la publication de son livre. L’éditeur, en mettant fin au contrat, lui a alors adressé, un règlement de 9,57 correspondant selon les termes du courrier au relevé de ses droits d’auteur se rapportant à l’ouvrage édité.
Il résulte de ce qui précède que si l’éditeur pouvait reporter le paiement des droits dans la mesure où leur montant était inférieur à 150 €, il n’était pas dispensé de rendre des comptes annuellement conformément aux termes du contrat et à l’obligation légale qui est à sa charge. Il apparaît ainsi que l’éditeur a manqué à son obligation de reddition des comptes, sa dernière correspondance étant insuffisante pour remédier à sa défaillance et renseigner l’auteur.