Propriété intellectuelle : Protection de la marque « droit et santé »

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Protection des marques génériques

 

L’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ». b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.

Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants

Absence de contrefaçon

En l’espèce, il a été jugé que la société THOMSON REUTERS qui exploite une revue juridique intitulée « journal de droit de la santé et de l’assurance maladie » n’a pas contrefait la marque « droit et santé » déposée par un tiers.  En effet, la société n’a pas fait pas un usage du signe invoqué comme marque mais comme titre de journal ou revue et que de ce seul fait, il ne peut lui être reproché un acte de contrefaçon.  Pour ce qui est de la revue sur laquelle ce signe est apposé, les deux termes sont complètement descriptifs puisque la revue est consacrée à l’actualité juridique en matière de santé et de droit de la santé. Ils doivent donc être laissés à la disposition de tout acteur économique entendant exploiter une revue consacrée au même thème.

La comparaison des signes montre enfin qu’aucun risque de confusion ne peut provenir du fait que les deux signes comportent les mots « droit » et « santé » car dans le signe second, ils n’en constituent qu’une petite part s’intégrant à la locution « journal de droit de la santé et de l’assurance maladie ». D’un point de vue visuel , il existe donc des différences et d’un point de vue phonétique les deux signes se lisent différemment.  S’agissant du point de vue intellectuel, les deux signes ont exactement le même sens.  Le consommateur pertinent s’agissant de produits de l’imprimerie c’est-à-dire de revues, journaux ou livres, est normalement informé mais d’un niveau d’attention particulier quand il doit s’intéresser au sens du signe.  En conséquence, il prêtera une attention particulière au signe et considérera toutes ses composantes et notamment l’ensemble de l’élément verbal et sa forme figurative pour identifier l’origine du produit. Il n’existe donc aucun risque de confusion entre les signes.

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