La Cour de justice des communautés a répondu à une question préjudicielle de la Cour de cassation dans le cadre d’un litige opposant la société Lagardère Active Broadcast, société venant aux droits d’Europe 1 communication, à la société pour la perception de la rémunération équitable (la SPRE) et à la GVL (société de perception de la redevance en Allemagne). Le litige portait sur l’obligation de versement d’une rémunération équitable pour la radiodiffusion de phonogrammes au public effectuée par la voie d’un réémetteur de la société Lagardère localisé en Allemagne. Cet émetteur permettait de garantir une meilleure couverture sur le territoire français des programmes de la société Europe 1 (en langue française). Ces programmes, bien que pouvant être reçus sur une partie du territoire allemand, ne faisaient pas l’objet d’une exploitation commerciale en Allemagne. Pour éviter le paiement d’une double redevance (1) en France et en Allemagne, la société Lagardère bénéficiait d’un système de déduction de redevance auprès de l’organisme gestionnaire des droits. Considérant qu’une telle déduction était injustifiée, la SPRE a assigné avec succès la société Europe 1 en paiement du montant total de la redevance due. La Cour de cassation avait saisi la Cour de justice pour déterminer i) quelle était la loi applicable et ii) si l’intégralité de la redevance en cause était due.
Les juges européens ont précisé que la directive n°93/83/CE du 27 septembre 1993 relative à la radiodiffusion par satellite, ne s’oppose pas à ce que la redevance pour l’utilisation de phonogrammes soit régie non seulement par la loi de l’État membre sur le territoire duquel est établie la société émettrice, mais également par la législation de l’État membre dans lequel se situe, pour des raisons techniques, l’émetteur terrestre diffusant ces émissions en direction du premier État. En clair, le cumul de différentes législations en matère de redevance est possible.
En outre, la directive n°92/100/CE du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt, doit être interprétée en ce sens que, pour la détermination de la rémunération équitable, la société émettrice n’est pas fondée à déduire unilatéralement du montant de la redevance pour l’utilisation de phonogrammes due dans l’État membre où elle est établie celui de la redevance acquittée ou réclamée dans l’État membre sur le territoire duquel se situe l’émetteur terrestre diffusant les émissions en direction du premier État. A ce titre, la Cour de justice a considéré que dans la mesure où un auditoire effectif et potentiel des émissions en Allemagne n’était pas inexistant, une certaine valeur économique s’attache à l’utilisation de phonogrammes protégés même en Allemagne. La GVL était en droit d’exiger le paiement d’une rémunération équitable pour la radiodiffusion desdits phonogrammes en Allemagne.
(1) Les radiodiffuseurs, en échange du droit de diffuser les phonogrammes suur leurs ondes, versent une redevance aux artistes-interprètes et aux producteurs.
A consulter :
Cour de cassation, 1ère ch. civ., 17 février 2004
CJCE, 14 juillet 2005