Propriété intellectuelle : Saisie contrefaçon

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Requêtes en saisie-contrefaçon

Les requêtes en saisie-contrefaçon de marque relèvent de l’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle, qui prévoit des dispositions spécifiques en la matière. Aussi, aucune mesure de requête tendant à faire constater une saisie-contrefaçon ne peut être présentée sur la procédure de droit commun, et le procès-verbal réalisé après présentation d’une requête selon la procédure de droit commun est déclaré nul s’il s’agissait en réalité d’une saisie-contrefaçon déguisée.

L’article L716-7 du code de la propriété intellectuelle prévoit notamment que “la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant…”. Saisie-contrefaçon déguisée

En l’espèce, la requête présentée était présentée comme une “requête aux fins de constat”, et non comme une requête aux fins de saisie-contrefaçon. Pourtant, l’ordonnance judiciaire donnait notamment mission à l’huissier de “constater toutes utilisations effectuées dans les lieux de la marque contrefaite et notamment décrire l’ensemble des produits mis en vente sous cette marque”. Dès lors, la mission présentée par l’ordonnance s’apparentait, sous la forme d’une mission de constat, à une saisie descriptive des produits de la marque dont l’utilisation abusive était alléguée.

Dès lors, la présentation d’une requête aux fins de constat, tendant à obtenir de manière déguisée une saisie-contrefaçon, a permis au demandeur de s’affranchir du respect des délais prévus par la saisie- contrefaçon imposant la délivrance d’une assignation devant la juridiction du fond. Il y a donc lieu de prononcer l’annulation du procès-verbal de constat effectué, au motif qu’il s’agissait de réaliser une saisie-contrefaçon déguisée.

Pour rappel, en application de l’article L716-7 dernier alinéa et de l’article R 716-4 du code de la propriété intellectuelle, le délai pour saisir la juridiction de fond après réalisation d’une saisie-contrefaçon est de 20 jours ouvrables et de 31 jours civils, faute de quoi l’intégralité de la saisie y compris la description est nulle.

Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 30 janvier 2014 | Pays : France

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