Preuve de l’exploitation sérieuse d’une marque
S’agissant d’une marque française, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité. Les titulaires de la marque doivent démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d’un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle.
Aucune des pièces suivante : K bis, statuts, articles généraux, certificats d’identité des marques, noms de domaines, n’est susceptible de démontrer un usage à titre de marque. En effet, le simple dépôt d’une marque ne peut valoir usage à titre de marque faute de démontrer avoir mis le public en contact avec le signe pour permettre l’identification du produit par ce dernier.
En cas de défaut d’usage sérieux de marque, la société déposante de la marque peut prétendre avoir commencé ou repris l’exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n’ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande conformément au dernier alinéa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle)
Notion d’usage sérieux pour la CJUE
La Cour de Justice de l’Union a défini dans son arrêt « Ansul » du 11 mars 2003 la notion d’usage sérieux comme suit : «« un usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée ». Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque. L’appréciation des circonstances de l’espèce peut ainsi justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service en cause, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.
Ainsi, il n’est pas nécessaire que l ‘usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant ». Il convient de déterminer le marché des produits et services protégés par la marque non pas au regard de son exploitation mais de la destination habituelle de tels produits ou services.
En l’espèce, les produits visés au dépôt en classe 9 sont des produits de consommation courante s’agissant des appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, télématique, téléviseurs, magnétophones, magnétoscopes, appareils de radios, etc, ou des consommables liés à l’utilisation des premiers appareils tels bandes vidéo, cassettes audio vidéo, disques compacts (audio vidéo), disques optiques, disques magnétiques, ou encore des jeux vidéo etc.. Le public pertinent de référence est donc le consommateur de produits de base et le marché est un vaste marché qui nécessite la démonstration d’une exploitation si ce n’est massive au moins de l’existence d’une part de marché identifiée et maintenue stable par la promotion de la marque. En l’espèce, aucun élément n’est versé au débat pour démontrer la vente d’un quelconque produit sous la marque PIXYS correspondant soit aux téléphones soit aux consommables qui y sont liés.
Le fait que la société PIXYS ajoute sur les terminaux une étiquette portant sa référence et le numéro d’installation ne suffit pas à démontrer qu’elle exploite sa marque pour les produits et services visés au dépôt ni spécialement pour des téléphones.
Mots clés : Usage sérieux de marque
Thème : Usage sérieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 16 janvier 2014 | Pays : France