La notion d’usage de marque dans la vie des affaires ne concerne pas la validité d’une marque mais détermine le type d’usage susceptible de constituer une atteinte aux droits conférés au titulaire de la marque. La CJUE a dit pour droit dans sa décision Ansul/Ajax Brandbeveling du 11 mars 2003 que « la notion d’usage sérieux » doit s’entendre d’un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. Il doit s’agir d’un usage effectif, conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance.
Mots clés : Usage sérieux de marque
Thème : Usage sérieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 28 fevrier 2014 | Pays : France