Ecrit non impératif
Il est de principe que les contrats visés à l’article L131-2 du Code de la propriété intellectuelle, à savoir les contrats de représentation, d’édition, de productions audiovisuelles et les autorisations gratuites d’exécution doivent respecter le formalisme de l’article L131-3 du même Code pour être valable. S’agissant des autres contrats, les dispositions des articles 1341 à 1348 du Code civil sont applicables, y compris pour la cession des droits photographiques. S’agissant d’un acte de cession de droit d’auteur sur des photographies, la forme écrite du contrat n’étant pas une condition de validité, la commune intention des parties est recherchée au regard de l’ensemble des éléments établis dans le dossier présenté au juge.
Cession des droits non limitée
Dans cette affaire, un photographe a contesté la validité de la cession consentie à l’un de ses clients en invoquant le caractère illimité dans le temps de la cession de ses droits mentionné dans les devis qu’il a rédigé comme dans les factures qu’il a émises.
Or, aux termes de l’article L131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la transmission des droits d’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée. La seule sanction pour non respect des exigences posées par ce texte est la nullité du contrat de cession. Dès lors, la cession des droits du photographe sur les prestations étant illimitée dans la durée, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de cession de ses droits sur les photographies.
Mots clés : Cession de droits
Thème : Cession de droits
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 11 juillet 2013 | Pays : France