Propriété intellectuelle : Protection des bases de donnees

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Droits de l’éditeur du site web

L’éditeur d’un site internet mettant à la disposition du public une base de données agrégeant sous forme de plusieurs dizaines de milliers de fiches les coordonnées, horaires d’ouverture, catalogues et promotions de magasins d’enseigne, a bénéficié du droit sui generis des producteurs de bases de données contre des extractions illicites faites par un autre site internet.

Extractions substantielles de données

L’éditeur du site web avait fait établir un procès-verbal de constat établissant que le site concurrent avait repris à l’identique ou de manière très similaire les informations de ses fiches de magasins (nom, adresse, heures d’ouverture …). Ce procès-verbal rendait vraisemblable une atteinte aux droits de producteur de base de données de l’éditeur du site web par extraction d’une partie qualitativement et quantitativement substantielle.

Producteur de base de données

L’éditeur du site web a été qualifié de producteur de base de données. L’article L. 341-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) énonce que le producteur d’une base de données est la personne qui prend l’initiative et le risque des investissements correspondants. Le producteur de la base bénéficie d’une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d’un investissement financier, matériel ou humain substantiel. Cette protection est indépendante et s’exerce sans préjudice de celles résultant du droit d’auteur ou d’un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs.

L’article L. 342-1 du CPI dispose que : « Le producteur de bases de données a le droit d’interdire :

1° L’extraction, par transfert permanent ou temporaire de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données sur un autre support, par tout moyen et sous toute forme que ce soit ;

2° La réutilisation, par la mise à la disposition du public de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu de la base, quelle qu’en soit la forme.

Ces droits peuvent être transmis ou cédés ou faire l’objet d’une licence.

Au titre de l’article L. 342-2 du CPI, le producteur peut également interdire l’extraction ou la réutilisation répétée et systématique de parties qualitativement ou quantitativement non substantielles du contenu de la base lorsque ces opérations excèdent manifestement les conditions d’utilisation normale de la base de données. Toutefois, un certain nombre d’opérations ne peuvent pas être interdites par le producteur de la base de données. Lorsqu’une base de données est mise à la disposition du public par le titulaire des droits, le producteur ne peut interdire :

1° L’extraction ou la réutilisation d’une partie non substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, par la personne qui y a licitement accès. Il s’agit là d’une exception d’ordre public qui ne peut pas être écartée par contrat.

2° L’extraction à des fins privées d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle du contenu d’une base de données non électronique sous réserve du respect des droits d’auteur ou des droits voisins sur les oeuvres ou éléments incorporés dans la base ;

3° L’extraction et la réutilisation d’une base de données par les personnes morales et par les établissements ouverts au public, tels que bibliothèques, archives, centres de documentation et espaces culturels multimédia, en vue d’une consultation strictement personnelle par des personnes atteintes d’une ou de plusieurs déficiences des fonctions motrices, physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques ;

4° L’extraction et la réutilisation d’une partie substantielle, appréciée de façon qualitative ou quantitative, du contenu de la base, sous réserve des bases de données conçues à des fins pédagogiques et des bases de données réalisées pour une édition numérique de l’écrit, à des fins exclusives d’illustration dans le cadre de l’enseignement et de la recherche, à l’exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette extraction et cette réutilisation sont destinées est composé majoritairement d’élèves, d’étudiants, d’enseignants ou de chercheurs directement concernés, que la source est indiquée, que l’utilisation de cette extraction et cette réutilisation ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu’elle est compensée par une rémunération négociée sur une base forfaitaire.

Dans tous les cas et selon la formule consacrée, l’exception si elle est reconnue, ne doit pas porter atteinte à l’exploitation normale de la base de données ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du producteur de la base.

Action en référé du producteur d’une base de données

L’article L. 343-2 du CPI permet au producteur d’une base de données d’agir en référé : « Toute personne ayant qualité pour agir dans le cas d’une atteinte aux droits du producteur de bases de données peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu auteur de cette atteinte ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure urgente destinée à prévenir une atteinte aux droits du producteur de bases de données ou à empêcher la poursuite d’actes portant prétendument atteinte à ceux-ci. »

La juridiction civile peut aussi ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au producteur de la base. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut ainsi interdire la poursuite des actes portant prétendument atteinte aux droits du producteur de bases de données, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du préjudice subi par le demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Et surtout, elle peut accorder au producteur de la base une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Mots clés : Protection des bases de donnees

Thème : Protection des bases de donnees

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 25 juin 2013 | Pays : France

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