Article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle
Les modalités de fixation du préjudice de contrefaçon sont fixées par l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Pour fixer les dommages et intérêts, les juges prennent en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte.
Le préjudice au forfait
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Mots clés : Prejudice de contrefaçon
Thème : Prejudice de contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 janvier 2012 | Pays : France