Propriété intellectuelle : Saisie contrefaçon

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En vertu de l’article 495 du code de procédure civile, copie de la requête et de l’ordonnance de saisie contrefaçon doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée, afin de lui permettre de connaître les motifs de l’ordonnance et l’étendue des prérogatives de l’huissier qui va réaliser les opérations de saisie. Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise de l’ordonnance et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il est constant qu’un délai raisonnable doit être laissé au saisi pour en prendre connaissance. Le manquement à ces dispositions constitue une cause de nullité de forme soumise aux articles 112 et 113 du code de procédure civile.

Mots clés : Saisie contrefaçon

Thème : Saisie contrefaçon

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France

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