En vertu de l’article 495 du code de procédure civile, en matière de saisie contrefaçon, la copie de l’ordonnance doit être laissée à la personne à laquelle elle est opposée.
La notion de “personne à laquelle elle est opposée” inclut l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles un procès pourrait être intenté, étant relevé que le saisi n’est pas nécessairement le défendeur à l’instance ultérieure.
S’agissant d’une mesure non contradictoire, l’ordonnance autorisant les opérations de l’huissier n’a pas à être signifiée préalablement aux opérations à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles un procès pourrait être intenté mais uniquement au saisi. En effet, cette signification préalable, qui n’est prévue par aucun texte, aurait pour conséquence d’anéantir l’effet de surprise nécessaire et également de rendre en pratique souvent impossibles les investigations de l’huissier.
En revanche, les droits de la défense sont garantis par la signification postérieure aux opérations, les parties avant ainsi la possibilité de solliciter la mainlevée de l’ordonnance et de faire valoir leurs droits devant le juge.
Mots clés : Saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 4 mai 2012 | Pays : France