L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « le propriétaire d’une marque qui n’en a pas fait usage sérieux pour les produits visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, encourt la déchéance de ses droits » et que « l’usage sérieux de la marque commencé postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle à la déchéance s’il a été entrepris dans les trois mois dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande ».
Cet article doit être interprété à la lumière de la règlementation européenne (notamment de la directive N° 2008/95 du 22 octobre 2008) et de la jurisprudence issue de la règlementation européenne. Selon la jurisprudence développée par le Tribunal de l’Union Européenne, les actes présentés comme constitutifs d’actes d’usage d’une marque doivent être effectués « publiquement » ou « vers l’extérieur » réalisant une offre effective de vente des produits marqués (en plus de l’utilisation de la marque sur des supports publicitaires tels que catalogues, fiche tarifaire, campagnes promotionnelles … ou des supports commerciaux tels que factures, en-tête …).
Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit s’apprécier en considération de la fonction première de la marque qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit en lui permettant de le distinguer, sans confusion possible, d’autres ayant une provenance différente. La fonction essentielle de la marque induit que son usage sérieux n’est constitué qu’ensuite de la mise sur le marché d’un produit revêtu d’une marque.
Dans cette affaire, la déchéance des droits du titulaire d’une marque a été prononcée pour défaut d’usage sérieux.
Mots clés : Usage serieux de marque
Thème : Usage serieux de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Aix en provence | Date : 28 mars 2012 | Pays : France