Lorsque deux personnes physiques ont collaboré sans contrat à la création d’une œuvre audiovisuelle (documentaire ou autres), pour déterminer la propriété des droits, les juges appliquent la présomption de l’article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle : la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée.
La présomption ainsi édictée s’applique au bénéfice de la ou des personnes physiques sous le nom de laquelle l’oeuvre concernée a été divulguée sans ambiguïté. Cette présomption simple peut être combattue par tous moyens.
La divulgation publique peut consister en une projection « privée » mais le nom des coauteurs doit apparaître d’une façon ou d’une autre lors de cette dernière. En revanche, la présentation du film lors de salons professionnels (Biarritz et Amsterdam) mais sous forme de diffusion en cellules individuelles de visionnage (réservées aux acheteurs) n’est pas un acte de divulgation publique. Pour une sécurité juridique optimale, il est préférable de conclure un contrat de co-scénarisation ou de coproduction entre les coauteurs.
Mots clés : Divulgation
Thème : Divulgation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 16 mars 2012 | Pays : France