L’enregistrement de la marque Cannabis (1) pour des boissons susceptibles de contenir du chanvre n’est pas autorisé par l’Office des marques communautaires. Cette marque est purement descriptive du fait que le consommateur moyen normalement avisé peut penser qu’elle constitue une description des caractéristiques du produit.
Pour rappel, le règlement sur la marque communautaire interdit l’enregistrement des signes et des indications descriptifs, susceptibles de désigner dans le commerce l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production et pouvant servir, dans un usage normal du point de vue du public concerné, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit.
(1) Le cannabis est utilisé dans le domaine alimentaire sous différentes formes (huiles et tisanes) et dans différentes préparations (thés, pâtes alimentaires, produits de boulangerie et de biscuiterie, boissons avec ou sans alcool, etc.), toutes contenant une concentration très faible de THC et dépourvues d’effets psychotropes.
Mots clés : nullité de marque
Thème : Nullité de marque communautaire
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de 1ère instance des com. europ. | Date : 19 novembre 2009 | Pays : Europe