Dans cette affaire soumise à la Cour de justice européenne, M. W. a importé des Philippines des «flash stickers» (1) portant la marque Nokia. Nokia a assigné M. W en contrefaçon de marque. M.W. a été condamné. Toutefois, Nokia reprochait aux juridictions suédoises de s’être abstenues de prononcer une interdiction à M.W de poursuivre les actes de contrefaçon.
La question portait sur l’interprétation de l’article 98 du règlement n° 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire. Ce texte dispose qu’en cas de contrefaçon ou menace de contrefaçon les tribunaux, rendent, sauf s’il y a des « raisons particulières » de ne pas agir de la sorte, une ordonnance interdisant au contrefacteur de poursuivre ses agissements.
Le tribunal a jugé que le fait que le risque que les actes de contrefaçon ne se poursuivent pas de façon certaine n’est pas une raison particulière de ne pas prendre une décision interdisant au défendeur de poursuivre ces actes de contrefaçon. En d’autres termes, sanctionner la contrefaçon ne suffit pas, les juges doivent en principe prendre des mesures afin que les actes de contrefaçon ne se poursuivent plus dans le futur.
(1) Autocollants destinés à être apposés sur des téléphones portables et contenant une diode électroluminescente qui clignote lorsque le téléphone sonne.
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Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice des com. europ. | Date : 14 decembre 2006 | Pays : Europe