Les juges se sont prononcés sur la qualification de faits impliquant un particulier ayant téléchargé et réutilisé pour son propre site internet des modèles types de Curriculum Vitae et de lettres de motivation achetés sur le site de la société HITCV. Sur le plan du droit d’auteur, le Tribunal a considéré que si la présentation des lettres de motivation et des Curriculum vitae n’était pas pas protégeable car reprenant un modèle classique, leurs contenus qui présente notamment de façon synthétique la personnalité ou la carrière fictive des candidats, est original et empreinte de la personnalité de leur auteur. La contrefaçon a bien été établie concernant les Curriculum vitae mais non pour les lettres de motivation dont le contenu a été substantiellement modifié. Le moyen tiré de la protection des bases de données a été écarté. Pour justifier de leur investissement substantiel, les demandeurs avaient présenté une facture de 42,34 euros au titre de la création du nom du domaine du site « hitcv.com », ce qui est insuffisant. Par ailleurs, les juges ont retenu la concurrence déloyale. En effet, le site du défendeur, était accessible en saisissant sur un moteur de recherche le terme « HITCV » (nom de la société demanderesse), cela étant dû aux propriétés des fichiers (titres, auteur…) prises en compte dans l’opération technique de référencement. Ce fait constituait donc un acte de concurrence déloyale permettant de détourner la clientèle de la solciété HITCV.
Mots clés : bases de données,bases,sui generis,protection des bases de données,protection,droit sui generis
Thème : Protection des bases de donnees
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 29 juin 2004 | Pays : France