Dans une affaire de conflit entre le nom de domaine saint-tropez.com enregistré par un tiers et la marque Saint Tropez déposée par une collectivité territoriale, le Tribunal a jugé qu’il existait un risque de confusion entre le nom de domaine litigieux et la marque protégée et cela indépendamment du fait que le nom de domaine comportait une extension .com et qu’un avertissement destiné aux utilisateurs précédait l’accès aux informations mises à leur disposition sur le site saint-tropez.com en les avisant qu’ils n’accédaient pas aux renseignements diffusés par la commune de Saint Tropez. Selon les juges, ces moyens ne résistent pas à l’examen d’un courrier du dépositaire du nom de domaine litigieux qui précise que la procédure d’accès au site Saint Tropez, est simplifié par la simple recherche du mot clé « Saint Tropez », qu’ainsi la contrefaçon de la marque Saint Tropez se trouve caractérisée et que les demandes tendant à l’interdiction de son utilisation sont donc fondées.
Mots clés : noms de domaine,marque,cybersquatting,droit des marques,saint tropez
Thème : Noms de domaines et droit des marques
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Draguignan | Date : 21 aout 1997 | Pays : France