Utiliser une enseigne commerciale prêtant confusion avec celle d’un concurrent localisé dans le même secteur géographique expose à une condamnation pour concurrence déloyale ou parasitaire.
Depuis plusieurs années, la Société de Distribution de vêtements (la SDV) exploite une vingtaine d’établissements à Paris et l’Ile de France, sous l’enseigne GUERRIDA ou GUERRISOL by GUERRIDA (friperies).
La SDV a obtenu la condamnation des sociétés Guerrida Shop Tayeb et Guerrida Shop Myriam, pour concurrence déloyale. Ces dernières qui ont aussi des établissements à Paris et en Ile-de-France, ont utilisé une enseigne commerciale similaire.
Pour rappel, l’action en concurrence déloyale s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble est de nature à générer une confusion dans l’esprit de la clientèle qui n’a pas les deux éléments en même temps sous les yeux.
En l’espèce, le choix des couleurs associé à l’activité et au patronyme ‘GUERRIDA’ créé incontestablement une confusion avec les magasins exploités par la SDV sous l’enseigne ‘GUERRIDA’ ou ‘Guerrisol by ‘GUERRIDA’, créant manifestement un risque de détournement de clientèle, s’agissant au surplus de magasins situés dans un environnement proche.
Ces agissements déloyaux créent un important risque de confusion et un détournement de clientèle fautif constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures sollicitées par la SDV.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18732 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC26V
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Novembre 2020 – Président du tribunal de commerce de Paris – RG n° 2020045096
APPELANTES
S.A.S. SOCIETE GUERRIDA SHOP MYRIAM agissant poursuites et diligences de son président Monsieur A X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
S.A.S. SOCIETE GUERRIDA SHOP TAYEB agissant poursuites et diligences de son président Monsieur A X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
S.A.S. SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 3 agissant poursuites et diligences de son président Monsieur A X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
S.A.S. SOCIETE MONDIALE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS 4 agissant poursuites et diligences de son président Monsieur A X, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2191
INTIMEE
S.A.R.L. SOCIETE DE DISTRIBUTION DE VETEMENTS SDV prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée par Me Jean-Louis FOURGOUX, avocat au barreau de PARIS,
AUTRES PARTIES :
S.A.S. SOCIETE INTERNATIONALE DE B C
[…]
[…]
Défaillante
S.E.L.A.S. K L es qualités de mandataire judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE B C prise en la personne de Me D E
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
S.C.P. F PARTNERS es qualités d’Administrateur judiciaire de la SOCIETE INTERNATIONALE DE B C prise en la personne de Me H Y
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2021, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Hélène GUILLOU, Présidente de chambre conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Hélène GUILLOU, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller
Michèle CHOPIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Lauranne VOLPI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hélène GUILLOU, Présidente de chambre et par Lauranne VOLPI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Depuis plusieurs années, la Société de Distribution de vêtements (la SDV) exploite une vingtaine d’établissements à Paris et dans l’Ile de France, sous l’enseigne X ou GUERRISOL by GUERRIDA
Elle reproche à la Société Mondiale de Distribution de vêtements 3 (SMDV3), la Société Mondiale de Distribution de vêtements 4 (SMDV4), la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam, qui ont aussi des établissements à Paris et en Ile-de-France, d’utiliser une enseigne similaire aux siennes et donc d’exercer des actes de concurrence déloyale et de parasitisme.
Autorisée par ordonnance sur requête du 20 octobre 2020, la SDV a fait assigner à assigner d’heure à heure la société Sin C, la SCP F Partners en qualité d’administrateur judiciaire de cette société, la SELAS K L en qualité de mandataire judiciaire de cette société, la société Guerrida Shop Myriam, la société Guerrida Shop Tayeb, la SMDV3 et la SMDV4 devant le président du tribunal de commerce de Paris aux fins notamment de :
— voir juger que la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb, et la société Guerrida Shop Myriam se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaire,
— voir enjoindre à ces sociétés de cesser d’utiliser la mention X et/ou X SHOP, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, et ce sous astreinte par infraction constatée,
— voir condamner solidairement ces sociétés au paiement d’une provision de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société de distribution de vêtements SDV.
Par ordonnance de référé rendue le 26 novembre 2020, la juridiction saisie a :
— mis hors de cause la société internationale de B C, la SCP F Partners, prise en la personne de maître Y H en qualité d’administrateur judiciaire de la société internationale de B C et la SELAS K L, prise en la personne de maître E D en qualité de mandataire judiciaire de la société internationale de B C,
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SMDV 4,
— enjoint à la SMDV 3, à la SMDV 4, à la société Guerrida Shop Tayeb et à la société Guerrida Shop Myriam de cesser d’utiliser la mention X et/ou X SHOP, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 3 500 euros par infraction constatée et par jour, à compter du quatre-vingt-dixième jour après la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois,
— déclaré la demande de condamner solidairement la SMDV 3, la société X Shop, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam au paiement provisionnel de la somme de 80 000 euros à la SDV, à titre de dommages et intérêts, irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la société X Shop,
— condamné, in solidum, la SMDV 3, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam à payer, par provision, la somme de 40 000 euros à la SDV,
— condamné in solidum la SMDV 3 , la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam à payer à la SDV la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté pour le surplus,
— condamné la SDV à payer à la SCP F Partners, prise en la personne de maître Y H en qualité d’administrateur judiciaire de la société internationale de B C et à la SELAS K L, prise en la personne de maître E D en qualité de mandataire judiciaire de la société internationale de B C la somme totale 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté pour le surplus,
— condamné in solidum la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam aux dépens.
Le premier juge a fondé cette décision notamment sur les motifs suivants :
— aucune demande n’étant formée contre la société internationale de B C, celle-ci devait donc être mise hors de cause ainsi que les organes de sa procédure collective,
— des demandes état formées contre la SMDV 4, celle-ci ne pouvait être mise hors de cause,
Sur la demande principale
— au regard des photographies produites, il existe un risque de confusion entre les enseignes commerciales de la SDV société de distribution de vêtements et les enseignes commerciales des sociétés mondiale de distribution de vêtements 3, mondiale de distribution de vêtements 4, Guerrida Shop Tayeb et Guerrida Shop Myriam,
— la cour d’appel de Paris a déjà jugé qu’était déloyal le fait que la société mondiale de distribution de vêtements exploite des magasins sous les enseignes X et X BY GUERRISOL arborant les mêmes couleurs et topographies que sa concurrente, la société de distribution de vêtements,
— la société X Shop n’étant pas partie à l’instance, elle ne peut être condamnée solidairement au paiement de la provision à valoir sur dommages et intérêts,
— la provision devait être réduite de moitié par rapport à celle demandée par la société de distribution de vêtements, au regard des mouvements sociaux des années 2019 et 2020 qui pouvaient en partie expliquer sa baisse de chiffre d’affaires.
Par déclaration en date du 19 décembre 2020, la société Guerrida Shop Myriam, la société Guerrida Shop Tayeb, la SMDV 3 et la SMDV 4 ont interjeté appel de cette ordonnance, en ce qu’elle :
— a refusé de mettre hors de cause la société de distribution de vêtements 4,
— leur a toutes enjoint de cesser d’utiliser la mention X et/ou X SHOP, sous astreinte,
— les a toutes condamnées au paiement des causes de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a condamné les sociétés Guerrida Shop Myriam, Guerrida Shop Tayeb et mondiale de distribution de vêtements 3 au paiement d’une provision de 40 000 euros.
Au terme de ses conclusions remises au greffe le 28 février 2021, les sociétés Guerrida Shop Myriam, Guerrida Shop Tayeb, la SMDV 3 et la SMDV4 demandent à la cour, sur le fondement des articles 9, 872, et 873 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de :
— rejeter toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la société de distribution de vêtements,
— accueillir toutes les demandes, fins, moyens et conclusions de la SMDV 3, de la SMDV 4, de la société Guerrida Shop Myriam, de la société Guerrida Shop Tayeb,
En conséquence
— infirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2020, en toutes ses dispositions,
— débouter la société de distribution de vêtements de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la SMDV 3, la SMDV 4 la société Guerrida Shop Myriam, de la société Guerrida Shop Tayeb,
— mettre hors de cause la société mondiale de distribution de vêtements 4,
— condamner la société de distribution de vêtements à payer à chacune des société mondiale de distribution de vêtements 3, société mondiale de distribution de vêtements 4, société Guerrida Shop Myriam, société Guerrida Shop Tayeb, une somme de 2 400 euros (2.000 euros hors taxe augmentés de 20% de TVA) au titre de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés Guerrida Shop Myriam, Guerrida Shop Tayeb, SMDV 3 et SMDV4 font valoir en substance les éléments suivants :
— que le dirigeant des sociétés appelantes, M. A X, a le même patronyme que le dirigeant de sa concurrente, la société de distribution de vêtements, que M. A X est titulaire des marques déposées X SHOP et X et peut exercer une activité commerciale en utilisant une enseigne qui contient son patronyme,
— qu’un litige en droit des marques ne peut relever que du pouvoir des juges du fond,
— que le premier juge n’a pas pris en compte les pièces des appelantes qui démontraient pourtant les changements et les différences d’enseignes commerciales, alors même qu’il a reconnu qu’elles exploitaient sous l’enseigne »!’ et non X SHOP,
— que le premier juge a fondé son ordonnance sur un arrêt de la cour d’appel de Paris qui ne concernait pas les mêmes parties,
— que la société internationale de B C exerce son activité sous l’enseigne « ’! », ce qui explique que le premier juge l’ait mise hors de cause ; que la société mondiale de vêtements 4 exerce aussi sous l’enseigne « ’! » et non « GUERRIDA SHOP » ; qu’en outre, les couleurs des façades sont différentes de celles de sa concurrente ; que la société mondiale de vêtements 4 a pourtant été maintenue dans la cause alors qu’aucun risque de confusion avec la société de distribution de vêtements n’est possible,
— que les SMDV 3 et SMDV4, Guerrida Shop Myriam et Guerrida Shop Tayeb exercent certes sous l’enseigne « X SHOP », mais que les couleurs, le design, et la police utilisés sont différentes de celles usitées par la société de distribution de vêtements ;
— que la SDV ne rapporte pas la preuve que l’agencement commercial des magasins des appelantes serait similaire au sien ; qu’il n’est pas interdit aux sociétés d’avoir les mêmes fournisseurs de matériels de présentation,
— que la SDV ne produit que des factures vagues et qui ne contiennent pas des dépenses spécifiques au développement de son image ; que sa baisse de chiffres d’affaires en 2018 et 2019 peut s’expliquer par les divers mouvements sociaux de cette période ; qu’elle ne démontre donc pas son préjudice.
La SDV, par conclusions transmises par voie électronique le 25 mars 2021, demande à la cour, sur le fondement des articles 872, 873 et 700 du code de procédure civile, et de l’article 1240 du code civil, de :
— déclarer la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam mal fondées dans leurs demandes,
— constater que la SMDV 3, la SMDV4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam se livrent à des actes de concurrence déloyale et parasitaire constituant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent,
En conséquence
— débouter la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam de l’ensemble de leurs demandes notamment en ce qui concerne les frais de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— rejeter la demande adverse de mettre la SMDV 4 hors de cause,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a enjoint à la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam de cesser d’utiliser la mention X et/ou X SHOP, sur tout support, à titre de dénomination de vente et/ou d’enseigne commerciale pour une activité de vente de vêtements, sous astreinte de 3 500 euros par infraction constatée et par jour, à compter du 90e jour après la signification de la présente ordonnance et pendant deux mois,
— confirmer l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a condamné in solidum la SMDV 3, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam au paiement provisionnel de la somme de 40 000 euros à la société de distribution de vêtements à titre de dommages et intérêts,
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné in solidum la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure, et ce y compris les constats d’huissier établis pour les besoins de la présente instance,
En tout état de cause
— condamner la SMDV 3, la SMDV 4, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et frais de procédure.
La société SDV expose en résumé ce qui suit :
— par ordonnance du 2 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris avait déjà enjoint à la SMDV, devenue la société SIN C, et dirigée par le même M. A X de modifier la devanture de ses magasins sous astreinte en raison de la confusion pouvant être créée dans l’esprit des clients. La cour d’appel de Paris a confirmé cette ordonnance. En l’absence de réactions de la SMDV pour deux magasins portant l’enseigne « GUERRIDA SHOP », la liquidation de l’astreinte a été prononcée par le juge de l’exécution,
— l’action introduite est une action en concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du code civil et non une action en contrefaçon de marque,
— il y a concurrence déloyale quand une personne utilise la réputation d’un concurrent en créant une confusion avec lui pour capter sa clientèle, confusion qui est créée quand une personne utilise les signes distinctifs de son concurrent. Il y a parasitisme quand une personne « se place dans le sillage d’autrui » pour tirer profit de sa valeur sans rien débourser, comme c’est le cas de l’usage du nom commercial d’une entreprise ou de son agencement,
— en l’espèce, les appelantes exploitent des magasins sous l’enseigne « GUERRIDA SHOP » et non sous « ’! » contrairement à ce qu’elles avancent en tentant de tromper la cour et reproduisent, de façon déloyale, la façade des enseignes de la société de distribution de vêtements dans plusieurs magasins se trouvant à côté de ceux de leur concurrente ainsi que l’agencement commercial intérieur de leur concurrente. Alors que le gérant de la société SIN C connaissait l’ordonnance du 2 juillet 2019, il n’a pas hésité à créer par la suite deux autres sociétés ayant pour nom commercial et enseigne « GUERRIDA SHOP »,
— la Cour de cassation considère qu’il résulte nécessairement un préjudice d’un acte de concurrence déloyale. En l’espèce la société SDV a réalisé des investissements importants pour développer et fidéliser sa clientèle sur plusieurs années. L’installation des magasins des appelantes a provoqué une baisse de son chiffre d’affaires qu’il convient de réparer.
La société F Partners et la SELAS K L, par conclusions transmises par voie électronique le 29 mai 2021, demandent à la cour de :
— recevoir la société F Partners et la SELAS K L dans leurs demandes et les déclarer bien fondées,
En conséquence
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2020, en ce qu’elle a mis la société F Partners, prise en la personne de maître Y
H en qualité d’administrateur de la société internationale de B C et la SELAS K L, prise en la personne de maître E D en qualité de mandataire judiciaire de la société international de B C hors de cause,
— confirmer l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Paris du 26 novembre 2020, en ce qu’elle a condamné la SDV à payer à la société F Partners, prise en la personne de maître Y H en qualité d’administrateur de la société internationale de B C et la SELAS K L, prise en la personne de maître E D en qualité de mandataire judiciaire de la Sin C la somme de, au total, 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société F Partners et la SELAS K L exposent en résumé ce qui suit :
— la Cour de cassation admet qu’un défendeur doit être mis en hors de cause quand sa présence n’est plus nécessaire à la solution du litige,
— en outre, les appelantes ne formulent aucune demande contre la société internationale de B C et contre les organes de la procédure collective.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de mise hors de cause de la SCP F Partners et la SELAS K L:
La société Sin C a été mise en redressement judiciaire le 8 avril 2020.
La SCP F a été désignée administrateur judiciaire en la personne de maître Y I et la SELAS K L en la personne de Maître E D en qualité de mandataire judiciaire
C’est à juste titre que le premier juge a mis hors de cause la société Sin C et les organes du redressement judiciaire, dès lors qu’aucune demande n’est formée contre elle ce qui est encore le cas en cause d’appel.
La décision sera confirmée sur ce point ainsi que quant à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMDV 4:
La société SMDV 4 soutient essentiellement qu’elle exploite un magasin sis 6bd Ornano à Paris 18e sous l’enseigne commerciale ‘! et non GUERRIDA shop, ce qui ne créé aucune confusion possible avec les devantures de la SDV, les façades étant totalement différentes.
Cependant, des demandes sont formées contre la SMDV 4, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la mettre a priori hors de cause, mais seulement d’examiner le bien fondé des demandes formées à son égard.
Sur les faits de concurrence déloyale:
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut ‘même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les appelantes exposent qu’il ne peut être interdit à M. GUERRIDA d’exercer via ses sociétés une activité commerciale sous une enseigne incluant son patronyme au seul motif qu’un concurrent utiliserait le même patronyme, alors même qu’il est titulaire de la marque GUERRIDA shop déposée le 26 décembre 2017.
Il sera cependant rappelé que le présent litige ne porte pas sur l’usage d’une marque, mais sur la concurrence déloyale reprochée aux sociétés appelantes par parasitisme notamment dans l’utilisation de ce patronyme dans des circonstances prêtant volontairement à confusion et destinés à tromper la clientèle sur l’origine du produit, ou à tirer profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Il convient donc de rechercher si en l’espèce les agissements des appelantes ont été de nature à créer une confusion et ce, avec l’évidence requise en référé.
La présente instance n’est pas davantage destinée à remettre en question la chose jugée en référé, par arrêt du 15 janvier 2020 entre la SMDV et la SDV.
Les appelantes soutiennent que le premier juge n’a pas pris en compte les pièces produites et n’a pas motivé la constatation de la concurrence déloyale ou le parasitisme qu’il a retenu.
S’agissant de la SMDV 4 celle-ci expose que sa devanture ne comporte plus de texte mais des signes de ponctuation ‘! qui ne peuvent être confondus avec la société SDV qui produit des documents non actualisés.
La société SMDV 4 exploite un établissement 6bd d’Ornano à Paris.
La SDV verse aux débats un procès verbal de constat du 16 septembre 2020 faisant des constatations différentes mais qui est trop ancien pour contredire utilement la photographie de la devanture versée aux débats par la SMDV 4 qui permet de constater que désormais son enseigne ne porte que les signes ‘! en rouge sur fond gris, ce qui ne permet de retenir aucune confusion avec la SDV, en l’absence de toute proximité d’une boutique aux mêmes couleurs à proximité immédiate.
Les demandes seront donc rejetées à l’égard de la SMDV 4.
S’agissant de la SMDV 3 et des sociétés Guerrida Shop Tayeb et Guerrida Shop Myriam exploitant des magasins sis respectivement […] à Paris, […] et […] à Paris 20e il n’est pas contesté que l’enseigne est toujours X shop, écrit en grandes lettres rouges sur fond gris.
Ainsi qu’il a déjà été rappelé par les précédentes décisions à ces sociétés le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale s’apprécie d’après les ressemblances et non d’après les différences, le juge devant rechercher si l’impression d’ensemble est de nature à générer une confusion dans l’esprit de la clientèle qui n’a pas les deux éléments en même temps sous les yeux.
Or en l’espèce, le choix des couleurs associé à l’activité et au patronyme créé incontestablement une confusion avec les magasins exploités par la SDV sous l’enseigne ‘GUERRIDA’ ou ‘Guerrisol by ‘GUERRIDA’, créant manifestement un risque de détournement de clientèle, s’agissant au surplus de magasins situés dans un environnement proche.
La SMDV 3 et les sociétés X shop Myriam et X shop Tayeb utilisent en effet les enseignes GUERRIDA shop, dénomination sociale extrêmement proche de celle de la société GUERRIDA, et la matérialise dans ses points de vente sous la même signalétique que leur concurrent par une enseigne utilisant les mêmes codes couleurs, alors qu’elles exercent la même activité que la SDV dans le même secteur géographique.
Ces agissements déloyaux créent un important risque de confusion et un détournement de clientèle fautif constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser par les mesures sollicitées par la SDV et prononcées par le premier juge dont les décisions seront confirmées sur ces points.
Sur la demande de provision:
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, ‘dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier’,
En l’espèce la SDV produit un tableau mentionnant les chiffres d’affaires de janvier 2017 à septembre 2020 pour chacun des magasins situés à proximité des SMDV 3 et des sociétés Guerrida Shop Tayeb et Guerrida Shop Myriam.
Il ressort des Kbis versés aux débats que ces dernières se sont ouvertes mais respectivement en mars 2018 en juin 2020 et en juillet 2020.
Les chiffres sont donc fournis jusqu’en septembre 2020 et ne peuvent donc être significatifs quant à l’incidence de l’ouverture des boutiques Guerrida Shop Tayeb et Guerrida Shop Myriam de surcroît en pleine pandémie et période estivale.
Ils ne sont donc significatifs que quant à la SMDV3.
Au regard de ces chiffres mais également, pour chacune des sociétés, de la concurrence déloyale et du parasitisme retenu qui justifie à lui seul la condamnation de ces sociétés au paiement d’une provision, celle-ci qui doit, en référé, être limitée à un montant incontestable, soit la somme de 10 000 euros, la décision étant partiellement infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du 26 novembre 2020 en ce qu’elle a mis hors de cause la société Sin C, la SCP F Partners ès qualités et la SELAS K L ès qualités,
Infirme la décision quant aux condamnations prononcées contre la Société Mondiale de Distibution de vêtements 4 et quant à la provision allouée à la Société de Distribution de vêtements,
Et, statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Déboute la Société de Distribution de vêtements de ses demandes formées contre la Société Mondiale de Distibution de vêtements 4,
Condamne in solidum la Société Mondiale de distribution de vêtements 3, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam à payer, par provision, à la Société de Distribution de vêtements la somme de 10 000 euros,
Confirme la décision pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Société Mondiale de distribution de vêtements 3, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam à payer à la Société de Distribution de vêtements la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la Société Mondiale de distribution de vêtements 3, la société Guerrida Shop Tayeb et la société Guerrida Shop Myriam aux dépens d’appel
La Greffière, La Présidente,