Cession de droits automatique au profit des plateformes : nullité de droit

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Les clauses des plateformes stipulant une cession automatique des droits de propriété intellectuelle de l’utilisateur sont nulles car abusives.

A titre d’exemple, la clause suivante des CGU de la société Uber a été déclarée non opposable aux utilisateurs :

« En soumettant du Contenu d’utilisateur à Uber, vous accordez à Uber une licence mondiale, perpétuelle, irrévocable, cessible, libre de redevances, avec le droit de sous-licence, d’utiliser, copier, modifier, créer des oeuvres dérivées, distribuer, afficher publiquement, représenter publiquement et exploiter autrement, de quelque façon que ce soit, ledit Contenu d’utilisateur dans tous les formats et à travers toutes les chaînes de distribution présentement connus ou qui seront conçus successivement (y compris dans le cadre des Services et de l’activité d’Uber ainsi que sur des sites et dans le cadre de services tiers), sans autre avis à votre endroit ni consentement de votre part, et sans aucune exigence de procéder à un paiement à vous-même ou toute autre personne ou entité. (…). »

En effet, l’article L.131-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La cession globale des oeuvres futures est nulle ». Aux termes des articles L.131-2 et L.131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit, la transmission étant subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

En conférant au fournisseur du service sur tous les contenus générés par l’utilisateur « une licence mondiale, perpétuelle, irrévocable, cessible, libre de redevances, avec le droit de sous-licence, d’utiliser, copier, modifier, créer des oeuvres dérivées, distribuer, afficher publiquement, représenter publiquement et exploiter autrement, de quelque façon que ce soit » – soit un droit d’utilisation à titre gratuit portant sur des éléments qui seraient susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur – sans préciser les contenus visés, la nature des droits conférés et les exploitations autorisées, la clause est illicite au regard des dispositions des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code de la propriété intellectuelle, qui imposent au bénéficiaire de la cession de préciser le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé.

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