Pénalités contractuelles de la SACEM validées en référé

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S’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de modérer une indemnité qualifiable de clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil comme le sont les sommes qualifiées de pénalités et toutes indemnités forfaitaires, le juge des référés ne peut néanmoins que les appliquer au cas où la clause est rédigée en termes clairs et il lui est possible d’allouer une provision sur le montant non contestable de la clause pénale lorsque la dette n’est pas sérieusement contestable.

En l’espèce, le juge des référés a validé une créance de la SACEM au titre des pénalités contractuelles et légales, somme qui correspondait aux pénalités pour non-paiement dans les délais ; à l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; à l’indemnité forfaitaire contractuelle pour non-remise des bordereaux de recette et/ou de la liasse fiscale. Ces pénalités ont été calculées sur la base de trois fois le taux d’intérêt légal par période successive de 183 jours à compter de la date limite de paiement.

S’agissant de pénalités dues de plein droit car répondant à des considérations d’ordre public, elles ne peuvent être considérées comme des clauses pénales susceptibles d’être déduites. Il est de même de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (soit 40 euros par facture pour 56 factures impayées) prévue aux articles L 441-6 et D 441-5 du code de commerce.

Pour mémoire, la SACEM est la société civile, constituée par les auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et qui a pour objet social d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur.

Elle est habilitée à autoriser les tiers à diffuser publiquement les oeuvres actuelles et futures de son répertoire par le biais de contrats généraux de représentation définis à l’article L 132-18 du code de la propriété intellectuelle et en vertu de ces mêmes dispositions, il lui appartient de déterminer les conditions, notamment pécuniaires de l’autorisation qu’elle donne.

A ce titre, la SACEM a conclu avec les principaux groupements professionnels représentatifs des établissements de danse, de concerts et de spectacles, où il est d’usage de consommer et de danser, des protocoles d’accord qui définissent les nouvelles règles générales d’autorisation et de tarification (ci-après RGAT), prenant effet au 1er janvier 2009.

Les établissements concernés obéissent à un régime général de tarification couvrant à la fois les diffusions médicales dansantes et la diffusion de musique d’ambiance.

En application de ce régime général, les établissements de type discothèque et bar dansant acquittent une redevance mixte, constituée :

— d’une part proportionnelle ‘musique attractive’, ayant pour assiette la totalité des recettes, toutes taxes et services inclus, déduction faite de la TVA afférente ;

— d’une part forfaitaire ‘musique d’ambiance’, variable en fonction de la capacité d’accueil et du nombre de jours d’ouverture de l’établissement, avec un montant plafonné.

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