Le redressement prononcé par URSSAF contre le groupe Sanofi a été validé en cassation. L’URSSAF est en droit de considérer que les redevances versées aux ayants droit d’un inventeur – calculées en pourcentage du chiffre d’affaires réalisé par la vente des produits pharmaceutiques fabriqués, pour partie, selon un procédé créé par le service de recherche dont il avait la direction au sein d’une société Centre de recherche thérapeutique de 1972 à 1979 – constituaient un salaire assujetti aux cotisations du régime général de la sécurité sociale.
Nature juridique des redevances d’invention
Les redevances versées par une entreprise à une personne après la rupture de son contrat de travail – et de plus fort à ses ayants droit à la suite de son décès – au titre de l’exploitation d’un produit pharmaceutique, créé lorsqu’il était salarié, peuvent donc constituer un salaire, si elles sont la contrepartie de la mise à disposition de sa force de travail.
Exigibilité des cotisations salariales
Pour rappel, le salaire s’entend comme la rémunération perçue par le salarié en contrepartie de son travail, c’est-à-dire de la mise à disposition de sa force de travail pour le compte et sous la subordination d’un employeur ; selon l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, « pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail »
Impact de la rupture du contrat de travail
La seule circonstance que des sommes soient versées par l’ancien employeur après la rupture du contrat de travail, ou aux ayants droit après le décès du salarié, ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces sommes soient intégrées dans l’assiette des cotisations définie par ce texte, sous réserve qu’elles aient été versées en contrepartie ou à l’occasion du travail.
Cotisations des avantages retraite
Par ailleurs, les contributions que l’employeur verse, à titre de subvention d’équilibre, pour le financement de garanties de retraite supplémentaire et de prévoyance, entrent aussi dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et des contributions sur les revenus d’activité et de remplacement perçues au titre de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale, à moins qu’elles ne répondent, pour tout ou partie de leur montant, aux conditions d’exonération fixées par le code de la sécurité sociale.