En l’absence de preuve de l’existence et de la licéité de son réseau de distribution sélective, une société ne peut obtenir de mesures d’interdiction de l’utilisation des photos et de la poursuite de la commercialisation de ses produits de sa marque par des revendeurs détaillants non autorisés.
Affaire Christian Dior
Pour établir l’existence et la licéité de son réseau, la société a produit des décisions de justice ayant reconnu ce réseau notamment des ordonnances de référé du tribunal de Pontoise, du tribunal de grande instance de Pontoise et les avis de la cour européenne de justice de l’Union européenne ainsi que l’annexe 5 de sa charte de distribution sélective, un contrat type d’exploitation Corner.
Or, l’arrêt de la CJUE du 23 avril 2009 produit fait état d’un contrat de licence de marque conclu avec une société précise et donne son avis sur la validité de clauses de ce contrat au regard de la directive européenne sur un contrat ancien de plus de dix ans. Un autre arrêt de la CJUE du 4 novembre 1997 concernait les parfums Christian Dior et non les produits Christian Dior Couture. Les autres décisions présentées étaient anciennes ou pour certaines étrangères aux parties et n’étaient donc pas suffisantes pour établir à la date de la demande l’existence et la licéité de son réseau de distribution sélective.
Dès lors, ces éléments ne caractérisaient ni la réalité du trouble invoqué par la société ni son caractère manifestement illicite ni même le motif légitime permettant d’obtenir du juge des référés des mesures d’instruction.
Obtenir des mesures d’instruction
Pour rappel, l’article 145 du code de procédure civile permet au juge des référés, s’il existe un motif légitime de conserver avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la requête de tout intéressé.
L’article 873 du même code dispose que ‘Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.
Notion de dommage imminent
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.