Camping, aire de stationnement et parking : des services de marques distincts

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Les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings (exploités par la société Indigo Group) ne sont pas étroitement similaires au service de ‘ Camping (exploitation de terrains de camping).  La contrefaçon par association de services étroitement liés ne peut donc pas être constituée.    

Affaire Indigo

Aucune similarité n’est établie entre les services d’aires de stationnement pour camping-cars, aires de stationnement pour véhicules, bus, minibus, parkings et le service de ‘Camping (exploitation de terrains de camping) couvert par la marque Indigo, les services en présence n’ayant pas la même nature, la même fonction ni la même destination, outre qu’aucun élément de la procédure ne montre qu’ils seraient distribués par les mêmes opérateurs.

Notion de camping  

Le camping, selon la définition qui en est donnée par le dictionnaire historique de la langue française Le Robert, est une ‘ Activité qui consiste à vivre en plein air sous la tente ou dans une caravane’ ; le site internet www.larousse.fr en propose la définition suivante : ‘Activité de plein air consistant à vivre sous la tente avec un matériel adéquat – Terrain aménagé pour camper’ et le site Wikipedia : ‘Activité touristique qui consiste à rester au même endroit sous une tente, une caravane ou un camping-car’.

‘ Un parking , ou parc de stationnement, voire simplement stationnement est’, selon le site Wikipedia , ‘ un espace ou un bâtiment spécifiquement aménagé pour le stationnement des véhicules. On en trouve le plus souvent à côté des bâtiments publics (gare, aéroport), des lieux de travail, des centres commerciaux ou devant les grandes surfaces pour accueillir les usagers. (…) Les parkings sont en général gérés par des opérateurs de stationnement. ‘.

Classification de l’INSEE

Par ailleurs, selon la classification de l’Insee, les ‘services de terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs’ sont visés en sous-classe 55.30Z et relèvent des ‘services d’hébergement’ de la classe 55 à laquelle ils appartiennent ; cette sous-classe comprend la mise à disposition de lieux d’hébergement dans des terrains de camping, des parcs pour caravanes, des camps de loisirs et des camps de chasse et de pêche pour des séjours de courte durée ainsi que la mise à disposition d’installations et d’espaces destinés aux véhicules de loisirs’. La mise à disposition d’installations et d’espaces destinés aux véhicules de loisirs’ comprend ‘ la fourniture d’un hébergement, combinée à des services de restauration, de loisirs ou de formation dans le cadre d’une offre tout compris , dans un camp destiné à des adultes, des adolescents ou des enfants’.

Le camping-car est un ‘Véhicule automoteur dont l’aménagement intérieur est conçu pour servir de logement au cours d’un voyage ou de vacances’ et , selon le site Wikipedia, un ‘Véhicule automobile habitable’.

Des services et besoins distincts

Il suit de ces éléments que le propre d’un service de ‘camping (exploitation de terrains de camping)’ est de mettre à la disposition de ses usagers un espace aménagé dans lequel ils pourront loger sous une tente, dans une caravane ou dans un camping-car pour de brefs séjours, généralement de caractère touristique.

Un tel service n’a pas la même nature, la même fonction ni la même destination qu’un service d’aire de stationnement qui consiste à assurer le garage des véhicules terrestres à moteur, en ce compris les camping-cars, sans aucunement satisfaire à une fonction d’hébergement ni fournir les installations et équipements propres à assurer les conditions d’un séjour de caractère touristique et à créer l’espace de vie que constitue un camping.

Concernant les camping-cars, qui sont des véhicules automobiles habitables, les parkings ou aires de stationnement ne les accueillent, à l’instar des autres véhicules terrestres à moteur, que pour un service de garage ou de stationnement exclusif de tout service d’hébergement lequel pourra leur être offert, en revanche, sur un terrain de camping.

Ceci est confirmé par le code de comportement publié par la Fédération française des associations et clubs de camping-cars qui distingue clairement selon que le camping-car est utilisé comme moyen de transport ou comme habitation et prévoit expressément qu’il ‘ne peut être utilisé comme habitation en centre urbain comme sur tout domaine public qu’en respectant les règles de stationnement, sans déballage à l’extérieur ( stores, tables, chaises, linge etc…) afin d’éviter toutes nuisances pour les riverains’ ;

Il s’en déduit que les aires de stationnement n’ont pas vocation à accueillir le camping-cariste séjournant dans son camping-car et que seuls les terrains de camping, en ce qu’il lui permettent, notamment, d’installer tables, chaises et autres équipements nécessaires à ses repas, offrent au camping-cariste les conditions d’un hébergement dans son camping-car pour ses vacances et séjours touristiques.

Une aire de stationnement dotée d’un espace vert et d’une aire de jeu, dans laquelle sont fournis des services techniques destinés à assurer la maintenance des camping-cars, ne saurait non plus être assimilée à un service de camping sauf à nier la nature propre de ce service d’hébergement temporaire qui permet à ses usagers de loger en plein air dans des habitats de type tente, caravane ou camping-car pour des séjours de vacances ou touristiques.

La prestation offerte par un service de camping n’est pas non plus limitée à la location d’un emplacement de stationnement pour camping-cars et caravanes alors même que les campings, à la différence des aires de stationnement pour camping-cars, proposent des services de restauration rapide (de type snack) et de laverie ( avec lave-linge et sèche-linge) associés au service d’hébergement offert aux campeurs, ainsi que des services de loisirs (location de vélos, cours de cuisine, jeux de société, spectacles vivants, ateliers, animations, cinéma de plein air ) destinés, tout comme les divers équipements sportifs dont ils sont pourvus ( terrains de volleys, terrains de pétanque, piscine) à agrémenter le séjour de la clientèle composée, principalement, de vacanciers. Télécharger la décision

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