Comment est protégé un modèle de lunettes ?

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Tout créateur d’un modèle est fondé, en application de la théorie de l’unité de l’art, à invoquer cumulativement la protection offerte par le droit d’auteur et celle des dessins et modèles ; il doit néanmoins en matière de droits d’auteur établir l’originalité de son œuvre.  

Protection par les droits d’auteur

En l’espèce, un modèle de lunettes présentait, par le choix de l’agencement des différentes parties des lunettes et par les caractéristiques stylistiques très particulières de la monture dans sa partie au-dessus de l’arête du nez, par la jonction entre le verre et les branches, et par le dessin même des branches constituées de plusieurs lignes se rejoignant, un aspect très distinctif reflétant la personnalité du créateur.

Protection par les dessins et modèles  

Pour rappel, l’article L 511-2 du Code de la propriété intellectuelle pose comme condition de protection d’un modèle la double condition de nouveauté et de caractère propre ; la nouveauté est caractérisée par l’article L 511-3 par le constat qu’à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun modèle identique n’avait été divulgué, les modèles étant considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne différent que par des détails insignifiants ;

En matière de lunette, l’impression générale issue de la comparaison de deux modèles est d’autant plus sensible pour un observateur averti, opticien ou consommateur particulièrement vigilant, au sens de l’article L 511-4, que les formes possibles pour les montures de lunettes sont de toute évidence limitées par les contraintes fonctionnelles ; enfin, à supposer ce critère applicable en matière de modèle, la recherche esthétique ayant présidé à l’élaboration du modèle, et notamment le soin apporté à l’allégement de la monture, traduisent la personnalité de l’auteur du dessin et confère à ce modèle un caractère original.  

La protection conférée par le dépôt d’un modèle s’étend à tout modèle qui ne produit pas sur l’observateur averti une impression visuelle d’ensemble différente, comme l’édicte l’article L 513-5 du Code de la propriété intellectuelle ; en application de ce texte, la contrefaçon d’un modèle ne nécessite pas de constater l’existence d’un risque de confusion, notion applicable en matière de marque ou de concurrence déloyale, mais de constater que les caractéristiques visuelles d’un modèle sont reproduites de manière suffisamment proches pour qu’un observateur averti ressente en les comparant une impression visuelle semblable.   Télécharger la décision

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