Avant la réimpression d’un ouvrage, veillez à vérifier la durée de cession des droits. En réimprimant deux fois un ouvrage incorporant 48 photographies sans l’autorisation de leur auteur et en portant atteinte à son droit à la paternité, une société d’édition a été condamnée pour contrefaçon (18 000 euros de dommages et intérêts).
Cession limitée
La cession des droits de reproduction des photographies avait été consentie pour une durée de 6 ans OU pour 100.000 exemplaires, de sorte que les éditions de l’ouvrage’ L’art de Paris’ parues en 2008 et 2011, postérieurement au 31 décembre 2006, sans l’autorisation du photographe emportaient contrefaçon.
La conjonction de coordination ‘ou’ indiquait une idée de choix entre deux éléments, signifiant que les droits cédés sont expirés une fois l’une de ces deux limites atteinte soit par l’expiration de la durée soit par le nombre de tirages. La société d’édition n’a pas été suivie par la juridiction lorsqu’elle affirmait qu’il importait peu que la durée de six années ait expiré puisque le nombre d’exemplaires prévu n’était pas atteint. En effet, les parties ont stipulé une double limite non pas cumulative, qui aurait compris une durée et un nombre d’exemplaires, mais alternative, en l’espèce, six ans ou 100 000 exemplaires.
Notion de contrefaçon
Au sens de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en va de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Évaluation du préjudice
Le préjudice résultant de la contrefaçon doit être réparé dans son intégralité. En application de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle il y a lieu de prendre en considération distinctement les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée, le préjudice moral qui lui a été causé et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, aucune prétention n’étant formulée en l’espèce de ce dernier chef. Télécharger la décision