Edition musicale : la question du droit moral

Notez ce point juridique

La dissociation des textes des chansons de leurs musiques créées spécifiquement par un auteur porte atteinte à son droit moral. Une chanson dont la musique a été écrite sous des paroles originales conçues spécifiquement pour elle représente un ensemble non séparable. Les paroles et la musique ne relèvent pas alors d’un genre distinct.

Affaire Jean Ferrat

L’éditeur musical s’expose à une condamnation s’il exploite de façon dissociée et sous la forme d’e-book, les textes d’une chanson écrits spécifiquement pour celle-ci (« Heureux celui qui meurt d’aimer », Jean Ferrat). A ce titre, l’éditeur ne peut se prévaloir du droit de courte citation.

Portée du droit moral

Au sens de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice de ce droit peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaire.  Le droit au respect de l’oeuvre comporte deux aspects soit le respect de l’intégrité de l’oeuvre et le respect de son esprit. S’agissant de l’atteinte à l’intégrité de l’oeuvre, toute modification, quelle qu’en soit l’importance, apportée à une oeuvre de l’esprit porte atteinte au droit de son auteur au respect de celle-ci. Ce respect est dû à l’oeuvre telle que l’auteur l’a voulue.

La juridiction a considéré que Jean Ferrat a créé une composition musicale spécifique au regard de chacun des textes concernés. Le texte et la musique constituent la chanson elle-même et ne sont pas dissociables en ce que la mélodie, l’harmonie et le rythme ont été créés spécialement en fonction du texte.

Cession des droits et droit moral

La cession par Jean Ferrat à l’éditeur, des droits de reproduction de son oeuvre par tous moyens, y compris l’imprimerie, ne peut autoriser l’éditeur à s’affranchir du respect de ce droit.  Seuls des extraits des chansons ayant été publiés et ces extraits ne rendant pas compte de l’intégralité de l’oeuvre dont ils sont tirés, ils ont porté atteinte à l’intégrité de l’œuvre de Jean Ferrat.  S’agissant de l’atteinte à l’esprit de l’oeuvre, le droit moral permet d’empêcher que l’oeuvre soit présentée dans un contexte qui la déprécie ou en affecte le sens. Il en est ainsi lorsqu’est donnée à l’oeuvre une destination non expressément agréée par l’auteur.

L’éditeur peut également être condamné pour détournement des chansons de leur destination originelle musicale s’il les incorpore, même partiellement, à un ouvrage biographique. Cette atteinte au droit moral – qui résulte de cette seule incorporation – est accrue par le fait que Jean Ferrat avait exprimé ses plus expresses réserves voire son hostilité au principe des biographies.   

Question de l’exception de courte citation

En application de l’article L122-5 du code de la propriété intellectuelle, lorsque l’oeuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source, les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre à laquelle elles sont incorporées. Les exceptions ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.  Même insérée dans le chapitre du code de la propriété intellectuelle intitulé « Droits patrimoniaux», cette disposition est générale et réserve même « les intérêts légitimes de l’auteur’» sans distinction. Elle peut donc être opposée au titulaire du droit moral.

En l’occurrence, le nom de l’auteur et de la source étaient indiqués clairement et le caractère de brièveté des emprunts était établi. Était donc en litige, la finalité de l’emprunt. S’agissant d’une exception, cette disposition doit être interprétée strictement. Chaque citation doit être justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’oeuvre dans laquelle elle est incorporée. L’éditeur ne pouvait donc invoquer, de manière générale, la qualité prétendue de l’ouvrage et son objet pour justifier les citations. Les citations ne faisaient l’objet, dans l’oeuvre, d’aucune critique ou polémique ; elles n’étaient pas non plus introduites afin d’éclairer un propos ou d’approfondir une analyse à visée pédagogique ; tirées d’oeuvre publiées, elles n’apportaient aucune information particulière. Télécharger la décision

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