Réseaux sociaux : la cession globale des œuvres futures sanctionnée

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Solution transposable à tous les services de communication électronique permettant à leurs utilisateurs de créer et diffuser leurs contenus : la cession globale d’œuvres futures est nulle.

Interdiction de la cession globale d’œuvres futures

En l’espèce, les clauses des CGU de Facebook, stipulaient que l’utilisateur reste titulaire des droits sur le contenu qu’il publie lorsqu’il publie des « contenus » ou des « informations » sur le réseau social (« Le contenu et les informations que vous publiez sur Facebook vous appartiennent »).

Absence de contrepartie

Cependant ces clauses accordent à la société Facebook, une licence mondiale non-exclusive, transférable, sous-licenciable, pour l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle publiés par l’utilisateur sur Facebook « ou en relation avec Facebook » (licence de propriété intellectuelle) sans que soit prévu une quelconque rémunération (« sans redevance ») au bénéfice de l’utilisateur. La clause prévoit également que la licence prend fin dans deux situations : en cas de suppression des contenus de propriété intellectuelle et en cas de suppression du compte de l’utilisateur, sauf si ce compte est partagé avec d’autres personnes qui n’ont pas supprimé le contenu en cause. De sorte que, les « contenus » ou « informations », qui ne sont pas supprimés ou ceux dont l’auteur n’aurait pas supprimé le compte Facebook, ne font l’objet d’aucune limitation de durée.

Article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle

L’article L. 131-1 du code de la propriété intellectuelle, qui s’applique tant aux contrats de cession de droits qu’aux contrats de licences, prévoit que « la cession globale des œuvres futures est nulle ». Aux termes des articles L. 131-2 et L. 131-3 du même code, les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit. Cette transmission est conditionnée à ce que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée.

L’article L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation, prévoit que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible. Ainsi, les articles L.131-1, L. 131-2, L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, imposent au bénéficiaire de la cession l’obligation de préciser au sein des contrats de transmission des droits d’auteur, le contenu visé, les droits conférés ainsi que les exploitations autorisées par l’auteur du contenu protégé.

S’agissant d’une cession consentie à titre gratuit, de surcroît par un consommateur au bénéfice d’un professionnel, la clause de transmission des droits d’auteur doit être dépourvue de toute ambiguïté, aux termes des articles L. 133-2, devenu l’article L. 211-1 du code de la consommation. Tel n’était pas le cas des clauses en cause qui confèrent au bénéfice de Facebook, fournisseur du service de réseautage social, une « licence » « mondiale » « sans redevance », « transférable et sous-licenciable », c’est-à-dire un droit d’utilisation à l’échelle mondiale et à titre gratuit sur tous les « contenu(s) protégé(s) par les droits de propriété intellectuelle « , susceptibles en conséquence de faire l’objet d’une protection par le droit d’auteur (photos, vidéos etc.), dès lors qu’ils sont publiés par l’utilisateur sur Facebook ou en relation avec Facebook, c’est-à-dire lorsque l’utilisateur n’est pas sur la plate-forme Facebook, mais sur un site partenaire.

Par ailleurs, la suppression du contenu de propriété intellectuelle n’emporte pas suppression définitive des contenus, lesquels survivent « pendant un certain temps » dans des « copies de sauvegarde » « mais qu’ils ne sont pas disponibles ». De sorte que le droit d’utilisation concédé par l’utilisateur au fournisseur de réseautage social sur les données (« contenus » et les « informations) » ne connait aucune limitation de durée, même en cas de suppression des « Contenus » ou « Informations » ou de suppression du compte de l’utilisateur, ce dernier n’ayant aucune certitude quant l’utilisation de ces données postées sur le réseau social à des fins autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées. En conséquence, ces clauses, imprécises quant aux contenus concernés, à la nature et la durée des droits conférés et aux exploitations autorisées, ne répondent à aucune des exigences du Code de la propriété intellectuelle.

Sanction des licences sans limites

Compte tenu du caractère très étendu des droits conférés par l’utilisateur au fournisseur de réseautage social par la licence d’exploitation (« non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale »), sans commune mesure avec l’accès au réseau social accordé par la société Facebook à l’utilisateur, la clause des CGU est abusive en ce qu’elle est nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat au détriment du consommateur.

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