Directeur artistique d’album : l’URSSAF veille

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[well type= » »][icon type= »fa fa-cube » color= »#dd3333″] Réflexe juridique  

Les royalties versées à un directeur artistique au titre de la réalisation artistique d’un album musical (captation phonographique) peuvent être requalifiées en salaire. [/well]

Redressement URSSAF justifié

A l’occasion d’un contrôle, l’URSSAF a réintégré dans l’assiette des cotisations d’une société de production musicale des sommes qualifiées de royalties et versées au PDG dans le cadre d’un contrat de réalisateur artistique en considérant que ces rémunérations représentaient exclusivement l’exécution matérielle de la conception de l’enregistrement d’un album. L’inspecteur, suivi par les juridictions, a requalifié en salaires les sommes en cause et procédé à leur réintégration dans l’assiette des cotisations, en vertu de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (redressement de plus de 100 000 euros).

Direction artistique musicale

La société de production musicale avait conclu avec son dirigeant, un contrat de réalisateur artistique dont l’objet portait sur la conception de l’enregistrement de l’album de Mylène Farmer  « Innamoramento ».  Aux termes de ce contrat, le PDG était chargé notamment d’assurer la direction et la réalisation artistique des séances d’enregistrement, de définir les modalités de production de l’enregistrement, de superviser et diriger les séances d’enregistrement afin d’assurer la qualité technique et artistique de l ‘album, de gérer le budget déterminé par la société, de faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes aux termes duquel il était chargé de veiller à régler les factures et les cachets. En contrepartie de ces prestations il était convenu une avance de près de 800 000 € outre le versement de royalties.

Statut du directeur artistique

Sont considérés comme artistes de spectacle notamment l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur – orchestrateur et pour l’exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène. Il est manifeste que le directeur artistique qui choisit les musiciens et les techniciens concourt à la réalisation de l’enregistrement de l’album, dirige et coordonne l’activité des personnels techniques et artistiques, fait les choix artistiques concernant les sons, les chœurs, les voix, l’harmonie et le mixage. Il n’est donc pas un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production mais apporte à la réalisation de l’oeuvre qui lui est confiée ses connaissances, sa personnalité ainsi que l’expression de son talent et de sa créativité. Il est donc un artiste de spectacle chargé de porter à la connaissance du public une oeuvre reflétant sa conception artistique et son talent personnel.

Si le directeur artistique relève bien de la catégorie d’artiste de spectacle, la redevance qui lui est versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constitue pas une rémunération à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation personnelle au sens du code du travail. Il en résulte que la présomption de contrat de travail avec l’employeur s’applique de sorte que les sommes qualifiées de royalties doivent être requalifiées en salaires et réintégrées dans l’assiette des cotisations de la société.

Rappel sur la rémunération de l’artiste du spectacle

En application du code du travail, tout contrat par lequel une personne physique ou morale s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. N’est pas considéré comme salaire la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation par l’employeur ou tout autre utilisateur, dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter l’enregistrement et que cette rémunération n’est en rien fonction du salaire perçu par la production de son interprétation, exécution ou présentation mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l’exploitation dudit enregistrement.

Ainsi, deux sortes de rémunérations peuvent être perçues par les artistes de spectacle: i) soit un cachet, lorsque l’artiste réalise une prestation physique, qui constitue un salaire et qui est donc soumis à cotisations et contributions sociales, ii) soit des redevances ou royalties à l’occasion de l’exploitation secondaire de sa prestation (disques, rediffusion radiophonique).

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