Exploitation publicitaire non autorisée d’une photographie

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Détournement d’usage

Le détournement d’une photographie pour un usage publicitaire peut être sanctionné par la contrefaçon au sens de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle qui pose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d‘une œuvre faite, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants-droit ou ayants cause, est illicite. Un photographe professionnel, ayant travaillé pour l’agence de communication du PSG, a obtenu la condamnation du club de football pour exploitation publicitaire non autorisée de la photographie d’un homme montrant son maillot du club PSG sous une veste de costume.

Usage massif de photographie

Le PSG avait utilisé la photographie comme visuel-clé de son opération « #JourDuMaillot » à l’occasion du match PSG/Réal Madrid du 21 octobre 2015 et dans le cadre de plusieurs  campagnes d’affichage ainsi que sur les réseaux sociaux.

Cession hors périmètre

Ces exploitations étaient intervenues en violation des droits du photographe en ce qu’elles excédaient le périmètre de la cession intervenue (habillage de l’entrée principale du Parc des Princes durant 3 mois). Le PSG avait, à titre de règlement amiable du litige, offert de régler au photographe une somme de 3.000 euros.

Comment calculer le préjudice ?

L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et enfin les bénéfices réalisés par l’auteur des actes de contrefaçon y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels retirées. La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire devant en ce cas être supérieure au montant des rémunérations qui auraient été dues si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit, cette somme n’étant pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Au regard de ces éléments, de l’absence d’autorisation fournie par le photographe, du public atteint par les exploitations en cause accompagnant un match très médiatisé et de la facturation précédemment émise par le photographe pour la même œuvre, le préjudice patrimonial a été évalué  à 10.000 euros.

Atteinte au droit moral constituée

Le photographe a également obtenu 4.000 euros au titre de la violation de son droit moral. L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre ». Le respect de l’œuvre vise notamment son intégrité et implique donc que celle-ci ne soit pas modifiée sans le consentement de l’auteur, qui doit cependant démontrer la matérialité de ces modifications et en quoi elles constituent une atteinte à son droit moral. Les modifications apportées étaient les suivantes : agrandissement du logo du PSG, déplacement du sujet de la photographie, recadrage … Ces modifications portent atteinte au droit moral de l’auteur en ce que le photographe démontrait d’une part, ses choix de cadrage et de place respectivement réservée aux différents éléments du visuel et d’autre part, les retouches opérées afin de mettre en valeur par contraste le personnage faisant le geste d’ouvrir sa veste, apparaissant de façon très nette devant un arrière-plan flouté.  En revanche, il n’était  pas porté atteinte à l’esprit et à la destination de l’œuvre qui dès l’origine était conçue pour servir une campagne promotionnelle.

Droit à la paternité du photographe

Autre point intéressant de cette affaire : des exploitations dans le cadre d’une opération publicitaire n’emportent pas nécessairement renonciation de l’auteur à ce que son nom soit mentionné, la possibilité d’insérer cette mention dépend en effet des usages et supports concernés (l’atteinte à la paternité a été jugée constituée).

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