Protection du concept couleur Louboutin
Pour les non-initiés, M. Louboutin et la SAS Christian Louboutin Créent des chaussures à talons hauts pour femmes. Ces chaussures ont pour particularité d’avoir la semelle extérieure systématiquement revêtue d’une couleur rouge. En 2010, M. Louboutin a enregistré cette marque au Benelux pour la classe « chaussures », puis, à compter de 2013, pour la classe « chaussures à talons hauts ». Cette marque est décrite comme consistant « en la couleur rouge (Pantone 18-1663TP) appliquée sur la semelle d’une chaussure telle que représentée (le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque mais a pour but de mettre en évidence l’emplacement de la marque) ».
Saisie d’une affaire portant sur la contrefaçon du « concept couleur Louboutin » aux Pays-Bas, la CJUE a considéré qu’une marque consistant en une couleur appliquée sur la semelle d’une chaussure ne relève pas de l’interdiction d’enregistrement des formes. En effet, une telle marque n’est pas constituée « exclusivement par la forme » au sens de la directive sur les marques. Cette affaire est une petite victoire juridique pour la maison Louboutin puisque sa marque n’est donc pas frappée d’un motif de nullité absolue. Toutefois, au dernier état de la jurisprudence, la société Louboutin a été déboutée par la Cour de cassation, de son action en contrefaçon contre la société ZARA qui avait commercialisé un modèle à semelle rouge donc similaire au concept couleur de Louboutin.
Procès aux Pays-Bas
En l’occurrence, la société Van Haren qui exploite aux Pays-Bas des commerces de détail de chaussures, a vendu des chaussures à talons hauts pour femmes, dont la semelle était revêtue d’une couleur rouge. Poursuivie par la société Louboutin, la société Van Haren a excipé de la nullité de la marque Louboutin. En effet, la directive de l’Union sur les marques énumère plusieurs motifs de nullité ou de refus à l’enregistrement, notamment en ce qui concerne les signes constitués exclusivement par la forme qui donne une valeur substantielle au produit.
La question était de déterminer si au sens de la directive, la notion de « forme » est limitée aux seules caractéristiques tridimensionnelles d’un produit (telles que les contours, la dimension et le volume) ou si elle vise également d’autres caractéristiques, comme la couleur.
En l’absence de toute définition dans la directive de la notion de « forme », la détermination de la signification de ce terme doit être établie conformément au sens habituel de celui-ci dans le langage courant. II ne ressort pas du sens usuel de ce terme qu’une couleur en elle-même, sans délimitation dans l’espace, pourrait constituer une forme. De plus, si la forme du produit ou d’une partie du produit joue un rôle dans la délimitation de la couleur dans l’espace, il n’est toutefois pas possible de considérer qu’un signe est constitué par cette forme lorsque ce n’est pas celle-ci que l’enregistrement de la marque vise à protéger, mais seulement l’application d’une couleur à un emplacement spécifique du produit.
En l’espèce, la marque ne porte pas sur une forme spécifique de semelle de chaussures à talons hauts, la description de cette marque indiquant expressément que le contour de la chaussure ne fait pas partie de la marque, mais sert uniquement à mettre en évidence l’emplacement de la couleur rouge visée par l’enregistrement. La Cour a également précisé qu’un signe, tel que celui en cause, ne saurait, en tout état de cause, être considéré comme étant constitué « exclusivement » par la forme lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu (Pantone).
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