Obligation d’exploiter une marque

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Affaire Undiz

A n’en pas douter, de nombreuses marques sont déposées mais ne font l’objet d’aucune exploitation au sens du Code de la propriété intellectuelle. L’usage doit être fait à titre de marque, et non à titre d’enseigne ou de nom commercial. Il appartient au déposant d’établir qu’il exploite effectivement sa marque dans les classes de produits et services visés par l’enregistrement. La société Undiz a obtenu gain de cause contre la société  « Debout les Filles » qui a été déchue de ses droits sur sa marque éponyme pour l’ensemble des produits visés dans l’enregistrement (vêtements et accessoires de mode).

Modes de preuve admissibles

À ce titre, les attestations des clientes produites par la société pour établir l’usage sérieux de la marque se référaient majoritairement à la dénomination sociale et à l’enseigne de la boutique. De la même façon, un article paru dans un magazine faisait également référence à l’enseigne mais non à la marque « Debout les Filles ». Le fait de mener des pourparlers avec un tiers pour la commercialisation de la marque n’a aucun effet sur l’usage sérieux dès lors que celui-ci suppose des actes d’exploitation qui s’adressent à la clientèle, tel n’est pas le cas de la négociation avec une autre société en vue de développer la marque. Par ailleurs, la demande en renouvellement d’une marque déposée ne saurait faire courir un nouveau délai ni constituer un usage sérieux. La société ne justifiait donc pas d’un usage sérieux de sa marque.

Article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle

Pour rappel, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans (L 714-5 du code de la propriété intellectuelle). L’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans n’y fait pas obstacle s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans et a un effet absolu.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner des produits ou services protégés.

L’atteinte à la dénomination sociale d’une société

La dénomination sociale est le nom qui individualise la personne morale. Ayant pour fonction l’identification de la société, la dénomination sociale est protégée pendant toute la durée de la société et sur l’ensemble du territoire national. Les atteintes à la dénomination sociale sont susceptibles d’être sanctionnées sur le fondement de l’article 1382 ancien, désormais 1240, du code civil aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Toujours dans la même  affaire, les juges ont conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur d’attention moyenne entre la dénomination sociale « Debout les filles », qui dispose par ailleurs d’une seule boutique et le slogan figurant sur les affiches promotionnelles et les étiquettes de vêtements de la marque Undiz, vendus dans plusieurs boutiques en France. A défaut de faute avérée, la société Debout les Filles a été déboutée de ses demandes au titre de l’atteinte à sa dénomination sociale.

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