Sigle SPA : nullité de marque et concurrence déloyale

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Concurrence déloyale à l’encontre de la SPA

Les juges d’appel ont confirmé la condamnation de l’association « Défense de l’Animal » pour concurrence déloyale vis-à-vis de la société de protection des animaux (SPA). La juridiction a également confirmé la nullité de la marque « S.P.A. de France » au titre du caractère frauduleux et du caractère générique de cette marque. A noter que la concurrence déloyale et parasitaire constitue un quasi-délit continu de sorte que la prescription ne commence à courir que du jour où les faits incriminés ont cessé. L’action de la SPA était donc recevable.

L’usage du sigle « SPA » est de nature à créer une confusion avec la SPA, qui bénéficie d’une antériorité, alors que les deux associations, qui sont distinctes juridiquement, interviennent dans le même secteur d’activité. Il était également établi que certains donateurs ont adressé à l’association SPA des dons alors que ceux-ci étaient destinés à l’une des associations adhérente de l’association Défense de l’Animal et qu’à l’inverse d’autres donateurs ont adressé leurs dons à des associations adhérentes à l’association Défense de l’Animal alors que le bulletin émanait de l’association Société Protectrice des Animaux. Cette confusion s’était aussi reproduite par la presse qui ne fait désormais plus de  différence entre l’association Société Protectrice des Animaux – la SPA – et les SPA localisées sur le territoire national.

« La fraude corrompt tout »

La marque « S.P.A. de France » ayant été déposée en 1989, la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 était applicable. Or, cette loi ne comportait pas de dispositions sur le caractère frauduleux d’un dépôt de marque. Le principe général selon lequel « la fraude corrompt tout » restait toutefois  applicable et permettait, même sous la législation ancienne, d’annuler un enregistrement de marque du fait du caractère frauduleux du dépôt.

Un dépôt doit être considéré comme frauduleux lorsque le droit de marque est détourné de sa fonction dans la seule intention de nuire aux intérêts d’un tiers en le privant intentionnellement d’un signe qu’il utilise ou pourrait utiliser. Il incombe en conséquence au demandeur à la nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire de la marque était de mauvaise foi lors de la demande d’enregistrement.

Appréciation de la mauvaise foi du déposant

La mauvaise foi doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et notamment du fait que le demandeur savait ou devait savoir qu’un tiers utilisait un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement a été demandé, de l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement a été demandé. L’intention du déposant au moment du dépôt des demandes d’enregistrement est ainsi un élément subjectif qui doit être déterminé par référence à l’ensemble des facteurs pertinents propres au cas d’espèce, lesquels peuvent être également postérieurs au dépôt.

En l’espèce, l’association Défense de l’Animal avait bien eu connaissance de l’usage de la dénomination « Société protectrice des animaux » et du sigle « SPA » par l’association SPA antérieurement au dépôt de sa marque. Pour rappel, la SPA a été fondée en 1845, elle est une association reconnue d’utilité publique par décret du 22 décembre 1860. L’usage par celle-ci du sigle SPA est ancien et plusieurs procédures judiciaires ont conclu à l’appropriation fautive du sigle SPA par l’association Défense de l’Animal.

Les juges ont conclu que l’intention de l’association Défense de l’Animal lorsqu’elle a déposé la marque « S.P.A. de France »  n’était pas de la protéger conformément à sa fonction distinctive mais visait à tirer profit de la titularité de ce titre au préjudice de l’association SPA.

Tirant les conséquences des décisions judiciaires ayant considéré comme dépourvus d’originalité et descriptifs les dénominations et sigles « Société protectrice des animaux » et « SPA », l’association Défense de l’Animal en a ainsi profité pour effectuer le dépôt de la marque verbale « S.P.A. de France », au demeurant tout aussi descriptive.

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