Compétence du tribunal de commerce
Un autoentrepreneur a obtenu l’interdiction judiciaire faite à une SARL d’utiliser le même nom commercial que le sien (les parties exploitaient la même activité). Dès lors que les deux parties étaient commerçantes et que le litige avait trait à l’utilisation d’un nom commercial, les juges consulaires étaient pleinement compétents pour prononcer l’interdiction en cause.
En effet, l’action en concurrence déloyale (fondement juridique de l’action) obéit aux règles générales de compétence de sorte que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des délits et quasi-délits commis par un commerçant à l’occasion de ses activités professionnelles et tel est le cas de la concurrence déloyale, où le commerçant utilise des procédés illicites pour améliorer le résultat de ses affaires.
Par ailleurs, lorsqu’une infraction aux droits de la propriété intellectuelle ou un acte de concurrence déloyale a été commise par une diffusion sur le réseau internet, le fait dommageable se produit en tous lieux où les informations sont mises à la disposition des utilisateurs éventuels du site, de sorte qu’est compétent pour en connaître le juge du ressort où a été dressé le constat qui révèle l’existence du site susceptible de porter atteinte aux intérêts d’autrui.
Juridiction territorialement compétente
Aux termes de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service, en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Les tribunaux de commerce connaissent : i) des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; ii) de celles relatives aux sociétés commerciales ; iii) de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (article L 721-3 du code de commerce).
Agissements parasitaires sanctionnés
Les agissements parasitaires d’une société peuvent être constitutifs d’une faute au sens de l’article 1240, même en l’absence de toute situation de concurrence. A titre d’exemple, la jurisprudence a retenu une situation d’agissements parasitaires en cas de création d’une société à la dénomination très proche de celle d’une ancienne filiale dont les parts avaient été cédées.
En l’espèce, l’antériorité de l’utilisation de la dénomination sociale par l’autoentrepreneur ne faisait pas de doute. L’utilisation par le gérant de la SARL de la même dénomination sociale et du nom commercial était de nature à créer une confusion dans l’esprit de la clientèle (1.000 euros à titre de dommages et intérêts).
Protection du nom commercial
Il est constant que le nom commercial est protégé par un droit privatif qui s’acquiert par un premier usage personnel et public de sorte que l’usage d’un nom commercial par un usage personnel et public par une société confère à celle-ci un droit de propriété sur ce nom, lequel bénéficie alors d’une protection.
Si l’enregistrement d’une marque (identique à un nom commercial) confère de nombreux droits à celui qui la dépose, cet enregistrement ne peut pas faire obstacle à l’utilisation du même nom commercial ou enseigne dès lors que cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. A ce titre, la Cour de justice de l’Union européenne a eu l’opportunité de rappeler que le nom commercial et la marque jouent un rôle fondamental dans le domaine de la concurrence, car ces derniers constituent la garantie que tous les produits ou services qu’ils désignent ont été fabriqués ou fournis sous le contrôle d’une entreprise unique et que cette entreprise est responsable de leur qualité. Ceci constitue donc une garantie pour le consommateur sur l’origine véritable du produit ou du service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible sa provenance.
Les juges ont ordonné à la SARL la suspension de l’utilisation de la dénomination sociale en cause, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
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