Affaire Mi Pad
La société Apple a fait échec à l’enregistrement de la marque « Mi Pad » comme marque de l’Union européenne pour des appareils électroniques et les services de télécommunication. En 2014, la société chinoise Xiaomi, spécialisée dans l’électronique et la téléphonie mobile, a demandé à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) d’enregistrer le signe verbal « Mi Pad » comme marque européenne pour des appareils électroniques. Sur opposition, l’EUIPO a conclu que les différences entre les deux signes n’étaient pas suffisantes pour exclure l’existence d’un risque de confusion et que le public pertinent penserait que la marque Mi Pad serait une variation de la marque I Pad.
Appréciation des similitudes
Le Tribunal de l’Union européenne a confirmé que « Mi Pad » ne pouvait être enregistré comme marque de l’Union européenne. Sur le plan visuel, les signes en conflit présentent un degré élevé de similitude du fait que « I Pad » est entièrement reproduit dans Mi Pad. Sur le plan phonétique, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude pour la partie anglophone du public pertinent (il est en effet probable que cette partie du public pertinent percevra le préfixe « mi » comme faisant référence au déterminant possessif anglais « my » et prononcera ainsi de la même manière le « i » de Mi Pad et de I Pad et un degré élevé de similitude pour la partie non anglophone (cette partie du public aura tendance à prononcer le « i » de la même façon dans les deux marques). Enfin, sur le plan conceptuel, les signes en conflit présentent un degré moyen de similitude pour la partie anglophone du public pertinent (l’élément commun « pad » sera compris comme signifiant tablette électronique, tandis que les éléments « mi » et « i » seront perçus comme des préfixes qualifiant l’élément commun « pad », sans en altérer de manière significative la charge conceptuelle) et un degré neutre de similitude pour la partie non anglophone (l’élément commun « pad » n’ayant aucune signification pour cette partie du public, les signes en conflit, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de charge conceptuelle particulière).
Impression d’ensemble similaire
L’appréciation de la similitude entre deux marques ne se limite pas à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composantes.
L’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les signes en présence (CJUE, 10 mars 2016, Curodont, T‑53/15). Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant que les marques en conflit présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel.
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