Question de la double cession
15 ans après avoir publié un premier ouvrage chez un éditeur, un auteur a édité un ouvrage sur le même sujet mais cette fois cédé à un autre éditeur. La double cession des droits sur la même œuvre s’est donc logiquement posée.
Première cession à titre exclusif
Le premier contrat d’édition conclu, parfaitement rédigé, a transféré à l’éditeur les droits de reproduction et de représentation de l’ouvrage, à titre exclusif et pour la durée de protection des droits d’auteur : « les droits de reproduction et de représentation cédés pourront être exploités en toutes langues et tous pays, sous toutes formes et présentations et par tous procédés tant actuels que futurs ; la cession s’étend au droit de reproduction par intégration dans une oeuvre multimédia ou d’adaptation sous forme d’oeuvre multimédia, du droit de représentation qui couvre la diffusion dans un réseau comme Internet ou tout autre mode de transmission actuel ou futur ne supposant pas la vente d’un support ». A chaque nouvelle édition, l’auteur devait proposer les modifications nécessaires à l’ouvrage pour qu’il conserve son actualité ou la convenance à son objet.
Violation de la garantie d’éviction par l’auteur
L’auteur doit garantir à l’éditeur l’exercice paisible et exclusif du droit cédé ; il doit notamment le garantir contre son fait personnel et s’abstenir de toute initiative susceptible de gêner l’exploitation (L 132-8 du code de la propriété intellectuelle). La publication du nouvel ouvrage par l’auteur était susceptible d’entraver l’exploitation et le succès de l’édition du premier ouvrage. Sur sa page Facebook, l’auteur parlait lui-même d’une « initiative de mise à jour/réécriture de son premier manuel ».
L’auteur avait opté pour un titre quasi similaire, les chapitres étaient remplacés par des sections qui, pour l’essentiel, se recoupaient dans leur teneur ; il s’adressait à la même catégorie de lecteurs ; il faisait toujours référence au premier manuel. Enfin, l’auteur n’avait pas donné suite aux demandes de mises à jour formulées par son premier éditeur. Ce comportement traduit un manquement à la bonne foi qui doit présider à l’exécution des relations contractuelles.
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