Nouveauté de l’invention
L’article L611-10 du code de la propriété intellectuelle pose que sont brevetables, dans tous les domaines technologiques, les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et susceptibles d’application industrielle.
Une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique, lequel est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen.
Activité inventive
En l’espèce, les revendications portaient sur un tapis de prière qui comportait des poids en métal ou en plomb se présentant sous forme de billes ou éléments ronds ou rectangulaires à chacune de ses extrémités, et qui est plié et rangé dans une pochette.
Aucune de ces caractéristiques ni leur combinaison ne résulte d’une activité inventive puisque les articles pliables sont connus de même que l’imperméabilité, les tissus avec induction existaient avant la demande de brevet, le graphisme outre qu’il n’est pas brevetable ne présente aucune nouveauté en tant qu’ornement faisant référence à la direction de la Mecque.
Les coutures d’ajustement sont aussi des pratiques évidentes pour l’homme de métier en matière de confection.
Le pliage, le matériau imperméable, l’induction d’argent ou or et la présence de poids destinés à maintenir le tissu au sol sont en effet des éléments connus et fonctionnels.
Les juges ont exclu que le brevet en cause ait apporté une solution à un problème technique, exception faite du transport du tapis en vue d’une utilisation en tous lieux et circonstances qui était déjà résolu dans l’état de l’art antérieur par le pliage du tapis et la possibilité de le ranger dans un étui. Il a donc été procédé à une simple addition de moyens fonctionnels juxtaposés sans obtention d’un résultat distinct, de sorte que le brevet du tapis de prière de poche a été déclaré nul pour défaut d’activité inventive.
Question des droits d’auteur
Les droits d’auteur n’ont pas non plus été retenus. L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
Ce droit est conféré, selon l’article L.112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit quel qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, laquelle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières mais également, de la combinaison originale d’éléments.
Lorsque la protection est contestée en défense, l’originalité doit être explicitée et démontrée par celui s’en prétendant auteur qui doit permettre l’identification des éléments au moyen desquels cette preuve est rapportée, ce pour chacune des œuvres au titre desquelles le droit est revendiqué.
Pour prétendre bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur, le créateur a exposé que « le tapis de prière de poche et ses éléments ornementaux constituent une oeuvre originale qui résulte d’un véritable processus de création ». Cette affirmation était insuffisante, l’auteur n’indiquait pas précisément les caractéristiques sur lesquelles il se fondait et qui seraient constitutives de cette originalité.
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