Vente d’un faux aux enchères ?
Dans cette affaire, des acheteurs ont acquis en 1979 par adjudication un tableau intitulé « Baigneuse » présenté comme étant de Jean-Jacques HENNER. En 2007, dans le cadre de la revente projetée de l’oeuvre, un expert a contesté son authenticité, affirmant qu’il s’agissait d’une copie d’une oeuvre intitulée « Solitude ». Les acheteurs ont alors assigné les commissaires-priseurs devant le TGI de Paris, aux fins de nullité de la vente et d’indemnisation du préjudice subi.
A l’époque de l’adjudication litigieuse, la responsabilité du commissaire-priseur et de l’expert était régie par le décret du 21 novembre 1956 abrogé par le décret du 25 mars 1985. L’article 23 de ce décret consacrait la responsabilité solidaire de l’expert et du commissaire-priseur quant aux indications portées sur le catalogue de la vente. En application de ces dispositions et lorsque la nullité de la vente ne peut être prononcée, l’acquéreur peut agir directement à l’encontre tant du commissaire-priseur que de l’expert l’ayant assisté dans la vente, sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il appartient néanmoins au demandeur à l’action en responsabilité de démontrer une faute commise par le commissaire-priseur et l’expert. À cet égard, en application du décret précité, il était de principe que la responsabilité de l’expert et du commissaire-priseur n’était pas engagée du seul fait d’une attribution inexacte d’un tableau à un peintre et qu’il fallait que leur erreur soit fautive.
Opportunité d’une expertise judiciaire
Les juges ont débouté les acheteurs de leur demande pour défaut de preuve que l’œuvre ne serait pas authentique, la perte de chance de gain alléguée n’étant pas certaine. Pour démontrer que l’oeuvre litigieuse n’était pas de la main du peintre HENNER contrairement à ce qui était affirmé dans le catalogue de la vente du 3 juillet 1979 organisée par l’étude TAJAN, l’acheteur avait présenté une lettre de l’auteur d’un catalogue raisonné du peintre HENNER. Cet élément n’est pas suffisamment probant pour remettre en cause le certificat d’authenticité établi lors de la vente, de surcroît lorsque qu’aucune expertise judiciaire ou même amiable n’a été diligentée pour démontrer le défaut d’authenticité de l’œuvre.
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