Paiement des redevances de brevets
En matière de paiement des redevances de brevet, les dispositions du droit commun des obligations s’appliquent pleinement. Conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur (le concessionnaire du brevet) est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Et, conformément à l’article 1153 du code civil, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Enfin, en application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Exemple de clause de redevance
En matière de redevance, la clause suivante pourra être utilisée (validée par les tribunaux) :
« La société et/ ou ses filiales) paiera au concédant, durant l’exécution du présent contrat, une redevance de 10 % (DIX POUR CENT) calculée sur le montant net hors taxes (emballages, frais de transport et remises déduits) des factures réglées à la société pour les produits issus du présent contrat.
La société tiendra une comptabilité spécifique de la présente licence dans laquelle elle indiquera les quantités de produits vendus.
Les redevances dues seront payables trimestriellement selon les modalités suivantes : i) dans les trente jours (30) jours suivants la fin de chaque trimestre, la société adressera au concédant un relevé détaillé de ses ventes au cours du semestre considéré et de ses encaissements et y joindra un chèque bancaire, dont le montant correspondra aux redevances dues sur les encaissements ; ii) si dans les trente (30) jours à compter de la réception du relevé et du chèque visé, le concédant n’a pas contesté par lettre recommandée avec accusé de réception la somme qui lui a été versée, il sera considéré comme d’accord avec celle-ci ».
A noter que les états des ventes communiqués par le concessionnaire doivent être conformes aux exigences stipulées dans le contrat et permettre au concédant de vérifier les calculs opérés pour déterminer le montant des redevances. A défaut de stipulation contraire, la certification par un expert-comptable des états des ventes n’est pas obligatoire.
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