Mode de preuve et acte de procédure
La saisie-contrefaçon étant un mode de preuve de la contrefaçon et non un acte de procédure, les moyens de nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon constituent des défenses au fond et non des exceptions de procédure et sont en conséquence proposables en tout état de cause conformément à l’article 72 du code de procédure civile.
En application de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, soit les articles 114 et suivants du code de procédure civile pour les vices de forme et les articles 117 et suivants du même code pour les vices de fond.
Obligations de l’huissier
Conformément aux dispositions combinées des articles 495 du code de procédure civile et R 521-3 du code de la propriété intellectuelle, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l’huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l’ordonnance et de la requête. Le non-respect de cette formalité par l’huissier est un vice de forme n’entraînant la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon qu’à la condition qu’un grief soit démontré au sens de l’article 114 du code de procédure civile.
Dans cette affaire, par-delà les incohérences constatées au procès-verbal, l’huissier avait précisé que le saisi n’a été informé de la réalisation de la saisie-contrefaçon que par téléphone. Or, la lecture de l’ordonnance n’équivaut pas à sa remise accompagnée de la requête qui seule vise les pièces qui la fondent et dont la consultation préserve le principe de la contradiction. Aussi, les opérations de saisie-contrefaçon ont été réalisées sans que le saisi ne soit régulièrement informé des termes de l’ordonnance et de la requête.
Cette irrégularité a privé le saisi de toute possibilité de comprendre la nature et la portée des opérations subies et de faire utilement valoir ses droits : cette irrégularité lui a causé un grief qui justifie l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. La nullité interdisant aux demandeurs d’user du procès-verbal et de tout document saisi ou transmis à cette occasion et induisant par elle-même une remise dans l’état antérieur à la réalisation des opérations de saisie-contrefaçon, les demandes, par ailleurs totalement contradictoires, de restitution et de destruction des pièces saisies ainsi que de destruction du procès-verbal de saisie-contrefaçon ont été rejetées.