Droit de résiliation contractuelle
L’article L.132-15, 4ème alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que lorsque l’activité de l’entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation judiciaire est prononcée, l’auteur peut demander la résiliation du contrat d’édition.
La résiliation prévue par l’art. L. 132-15 al. 4 n’est pas une résiliation de plein droit du fait de la liquidation de l’éditeur mais une faculté offerte à l’auteur qui ne pourra pas se voir opposer la cession des droits d’édition réalisée sans qu’il en ait été avisé ; à défaut d’accord, la résiliation doit être judiciairement prononcée et ne peut avoir d’effet qu’à compter du jour de la demande formée par l’auteur.
Dans cette affaire, un auteur a conclu avec une société plusieurs contrats d’édition, concernant les droits d’exploitation d’albums. Par jugement, la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Il a également été procédé à la cession au profit d’un tiers, du fonds de commerce de ladite société, incluant expressément en annexe les contrats d’édition convenus avec l’auteur.
L’auteur a alors fait connaître au nouveau cessionnaire qu’il entendait user de son droit à la résiliation des contrats d’édition consentis à la société sur le fondement du 4ème alinéa de l’article L.132-15 du code de la propriété intellectuelle.
Droits du nouveau cessionnaire
Il a été jugé que la société cessionnaire des droits d’auteur ne pouvait utilement opposer à l’auteur le caractère tardif de sa demande qui n’est enfermée dans aucun délai. Elle ne rapportait pas davantage la preuve de sa renonciation à agir sur ce fondement, en alléguant seulement l’existence de relations personnelles avec son éditeur originaire qui l’aurait informé de la situation.
En outre, la connaissance par l’auteur de la cession intervenue ne le priverait pas pour autant de la possibilité qui lui est offerte de demander la résiliation des contrats d’édition initialement consentis au nouveau cessionnaire. Les conditions de l’article L.132-15, 4ème alinéa du code de la propriété intellectuelle étant réunies, les juges ont prononcé la résiliation des contrats d’édition initialement convenus.