Usage serieux de marque

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Est insuffisant à établir l’usage sérieux d’une marque la présentation aux juges d’une dizaine de factures ne comportant que le signe verbal de la marque à l’exclusion de sa partie figurative. Pareillement, le site internet du déposant de la marque, pour qu’il puisse appuyer l’usage sérieux, doit reproduire la marque telle que déposée.
L’usage sérieux de la marque doit être fait pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans commençant à courir à compter de la publication de l’enregistrement de la marque au Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI).
Selon les dispositions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, tout déposant de marque pouvoir démontrer que sa marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période de cinq ans et qu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.

Mots clés : Usage serieux de marque

Thème : Usage serieux de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 2 decembre 2011 | Pays : France

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