Si aucun texte ne détermine expressément de délai entre la remise d’une ordonnance de saisie contrefaçon et le début des opérations de saisie-contrefaçon, il doit exister un délai raisonnable entre ces deux événements afin que la remise préalable de l’ordonnance permette au saisi d’être informé des motifs justifiant la mesure de saisie-contrefaçon et de l’étendue des investigations autorisées.
Le délai de 5 minutes qui s’est écoulé entre la signification de l’ordonnance au saisi, employé d’une société, et le début des opérations de saisie-contrefaçon est suffisant pour que le saisi qui mesure la portée de l’ordonnance.
Mots clés : Saisie contrefaçon
Thème : Saisie contrefaçon
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 27 mai 2011 | Pays : France